Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut
L.C. 2013, ch. 14, art. 2
Sanctionnée 2013-06-19
Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;
que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;
qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)
- aire de préservation
aire de préservation Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
b) les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faune et la flore, L.Nu. 2003, ch. 26;
c) les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
d) les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;
e) les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les océans;
f) les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
g) les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;
h) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
i) les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les ressources historiques, L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;
j) les autres aires établies au titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues. (conservation area)
- aire marine de préservation
aire marine de préservation Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (marine conservation area)
- autorité administrative
autorité administrative Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet. (regulatory authority)
- eaux
eaux Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
- intéressée
intéressée Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50(2), 101(4) et 120(5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires. (interested corporation or organization)
- Inuits du Nord québécois
Inuits du Nord québécois S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32. (Inuit of northern Quebec)
- inuktitut
inuktitut Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun. (Inuktitut)
- loi territoriale
loi territoriale Loi de la législature du Nunavut. (territorial law)
- Makivik
Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois. (Makivik)
- ministère ou organisme
ministère ou organisme
a) Tout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;
b) tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut. (department or agency)
- ministre fédéral
ministre fédéral Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’article 68, à la définition de ministre compétent au paragraphe 73(1), aux paragraphes 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173 et au paragraphe 189(1), le ministre des Affaires du Nord. (federal Minister)
- ministre territorial
ministre territorial Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’alinéa 19(2)d), à l’article 68, à la définition de ministre compétent au paragraphe 73(1), aux paragraphes 94(5), 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173, au paragraphe 189(1) et à l’alinéa 200(2)c), le ministre de l’Environnement du Nunavut. (territorial Minister)
- municipalité
municipalité Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut. (municipality)
- organisation inuite désignée
organisation inuite désignée
a) Tunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;
b) en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre de l’alinéa a). (designated Inuit organization)
- parc
parc Parc national ou territorial ou aire marine de préservation. (park)
- parc national
parc national Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan d’aménagement
plan d’aménagement Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux. (land use plan)
- projet
projet La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus :
a) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90a) à i);
b) la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;
c) la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment et la fourniture d’un service, dans une municipalité, qui n’entraînent pas de répercussions écosystémiques à l’extérieur de celle-ci et qui ne comportent pas le dépôt de déchets par une municipalité, l’entreposage en vrac de combustible, la production d’énergie nucléaire ou hydroélectrique ou quelque activité industrielle. (project)
- promoteur
promoteur Personne physique ou morale ou autre entité qui propose la réalisation d’un projet. Sont notamment visés les ministres, les ministères et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les municipalités et les organisations inuites désignées. (proponent)
- région désignée
région désignée La région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe. (designated area)
- terres
terres Dans les parties 1 et 3 à 6, sont assimilées aux terres celles qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières. (land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
Note marginale :Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi :
a) écosystémique s’entend au sens de l’article 12.1.1 de l’accord;
b) parc territorial, région du Nunavut, ressources fauniques, zone de banquise côtière externe et zone marine s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord, et terres inuites s’entend des terres inuit au sens de cet article;
c) zones d’utilisation et d’occupation égales s’entend au sens de l’article 40.2.2 de l’accord.
Note marginale :Précision
(3) Dans la présente loi, il est entendu que la délivrance d’un permis et l’octroi d’une autorisation visent également leur renouvellement, leur modification ou la prorogation de leur période de validité.
- 2013, ch. 14, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Primauté de l’accord
3 (1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale — exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut —, de toute loi territoriale et de leurs règlements.
Note marginale :Réserve : ordres
(3) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés en vertu de l’article 214 ne l’emportent pas sur ceux donnés par des personnes désignées pour l’exécution et le contrôle d’application de toute autre loi fédérale, sur toute exigence visant la réalisation d’un projet au titre d’une telle loi ou sur toute condition fixée dans un permis délivré ou une autre autorisation donnée au titre d’une telle loi, au seul motif que la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Maintien des droits
4 Il est entendu que la présente loi et ses règlements, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard d’un projet et toute décision portant que son évaluation est terminée et que le promoteur peut le réaliser ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de sa réalisation.
Application
Note marginale :Application géographique
5 (1) La présente loi s’applique à la région désignée.
Note marginale :Application à l’extérieur de la région désignée
(2) Elle s’applique en outre aux projets à réaliser en tout ou en partie à l’extérieur de la région désignée et aux répercussions à l’extérieur de cette région, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 80, 98, 113, 133, 156 à 162, 168 et 185 à 187.
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