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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 28.6 du 2016-06-19 au 2019-08-27 :


Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à l’Office par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) L’Office étudie l’à-propos de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre d’établir son inutilité.

  • 1994, ch. 10, art. 23
  • 2015, ch. 21, art. 11

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