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Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIStratégie de gestion des océans (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.6 par une personne morale ou par un navire appartenant à une personne morale ou étant exploité par une telle personne, ceux des dirigeants, administrateurs ou mandataires de la personne morale qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique aux termes de cet article, que la personne morale ou le navire, selon le cas, ait été ou non poursuivi ou condamné.

Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

 En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 39.6 par un navire, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes de cet article, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.

Note marginale :Disculpation

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 39.6 — à l’exception d’une infraction fondée sur une contravention au paragraphe 39(6) — s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Disculpation : navire

    (2) Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction, seules les personnes visées au paragraphe 39.67(5) peuvent établir, pour l’application du paragraphe (1), qu’elles ont pris les précautions voulues pour prévenir la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Contravention à un décret non publié

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une contravention à un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.

Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (2) Malgré l’article 39.6, en cas de condamnation pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal, autre organisme ou objet, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (3) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction, s’il est convaincu que la personne a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, inflige au contrevenant une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de l’article 39.6.

  • Note marginale :Présomption — récidive

    (4) Il y a récidive au titre de l’article 39.6 si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été condamné, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages pour une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’aux infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été condamné et qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 39.6 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

Note marginale :Affectation

  •  (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation, à la protection ou au rétablissement des zones de protection marine soit pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (1).

Note marginale :Poursuites contre des navires

  •  (1) Les dispositions de la présente partie — et celles des règlements ou arrêtés pris sous son régime ainsi que celles des règlements pris en vertu de l’article 52.1 — qui sont applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire, s’appliquent aux navires avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Application du Code criminel

    (2) Les dispositions du Code criminel applicables aux personnes, relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent aux navires, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Signification au navire

    (3) La signification au navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.6 se fait par remise de la citation à comparaître au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire ou, si la citation ne peut raisonnablement être remise à ceux-ci, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Comparution du navire

    (4) Le navire accusé d’une infraction prévue à l’article 39.6 peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (5) Lorsqu’un navire est poursuivi pour une infraction prévue à l’article 39.6, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

  • Note marginale :Ordres liant le navire

    (6) Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné au titre de l’article 39.2, l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.

  • Note marginale :Avis d’ordres liant le navire

    (7) Dans le cas de poursuites contre un navire pour contravention au paragraphe 39.21(4), l’avis de l’ordre de détention signifié conformément au paragraphe 39.21(3) est présumé avoir été signifié au navire et lie celui-ci.

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources, habitats ou écosystèmes marins uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du ministre ou d’un agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures pour empêcher ou atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Définition de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution des objets non confisqués

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux estuaires et aux eaux côtières et marines résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • c) publier, de la façon indiquée par le tribunal, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

    • d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

    • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

    • g) satisfaire aux autres exigences que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    • h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué;

    • i) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à la surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage en mer sur les ressources, habitats ou écosystèmes marins qui sont dans une zone de protection marine;

    • j) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de la promotion de la conservation, de la protection ou du rétablissement des zones de protection marine, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des zones de protection marine;

    • l) verser, selon les modalités prescrites que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de zones de protection marine;

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) La somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa (1)j) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cette loi à l’occasion du sursis, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 39.9.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

 

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