Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti (suite)
Époux et conjoints de fait
Note marginale :Renseignements à joindre à la demande de supplément
15 (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.
Note marginale :Déclaration en cas de dispense
(1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait soit immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle un supplément a été versé soit, si aucun supplément ne lui a été versé, immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle la demande de supplément a été reçue, mais avait un époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.
Note marginale :Déclaration de l’époux ou conjoint de fait
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :
a) son époux ou conjoint de fait n’a pas produit la déclaration réglementaire de son revenu pour l’année de référence;
b) son époux ou conjoint de fait n’a pas présenté une demande de supplément pour la période de paiement en cours;
c) le revenu de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).
Note marginale :Dispense — paragraphe (1)
(2.1) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de produire les renseignements visés au paragraphe (1) s’ils lui ont été fournis dans le cadre d’une demande conjointe présentée en conformité avec le paragraphe 19(4).
Note marginale :Dispense — alinéa (2)a)
(2.2) Il peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du demandeur de l’obligation de produire la déclaration visée à l’alinéa (2)a) si ces renseignements lui ont été rendus accessibles au titre de la présente loi. Le cas échéant, l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Notification à l’époux ou conjoint de fait
(2.3) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande visée au paragraphe 11(3.1), le ministre en avise par écrit l’époux ou conjoint de fait et lui fournit les renseignements à son sujet sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.
Note marginale :Inexactitudes
(2.4) L’époux ou conjoint de fait doit, avant le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (2.3).
Note marginale :Ordre du ministre
(3) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande ou la déclaration visées au paragraphe (2) n’ont pas été transmises par l’époux ou conjoint de fait ou reçues de lui et son revenu n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);
b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.
Note marginale :Maintien en vigueur
(3.1) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.
Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoint de fait d’une personne incarcérée
(3.2) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire, ordonner, relativement à tout mois d’une période de paiement, que la demande soit considérée comme ayant été présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente s’il est convaincu que, à tout moment pendant le mois précédent, le demandeur était l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), exception faite du mois au cours duquel son époux ou conjoint de fait est libéré.
Note marginale :Maintien en vigueur
(3.3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) continue de s’appliquer aux mois subséquents, et ce, jusqu’au mois précédant celui au cours duquel l’époux ou le conjoint de fait est libéré; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, l’annuler.
Note marginale :Avis de libération
(4) Le demandeur visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) est tenu d’informer le ministre sans délai de la libération de son époux ou conjoint de fait.
Note marginale :Cas de séparation
(4.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, le ministre, s’il est convaincu que le demandeur est séparé de son époux depuis au moins trois mois — exclusion faite de celui où s’est produite la séparation — , doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d’avoir un époux à la fin de cette période de trois mois.
Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès
(4.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès, au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, après le troisième mois suivant celui où elle cesse d’avoir un conjoint de fait, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.
Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente
(5) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné l’ordre visé au paragraphe (3) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, ce dernier peut réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour un mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait avaient été époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente ou comme s’ils ne l’avaient pas été.
Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente
(5.1) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné un ordre fondé sur l’alinéa (3)a) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, ce dernier doit réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour tout mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait étaient époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente, sauf dans le cas où un ordre pourrait être donné pour un autre motif mentionné au paragraphe (3).
(6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]
Note marginale :Demande de supplément dans certains cas
(6.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne visée aux alinéas a) à c), le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient époux ou conjoint de fait est calculé comme si cette personne avait eu un époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente :
a) une personne qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre au cours de la période de paiement;
b) une personne qui est visée par un ordre fondé sur l’alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa;
c) la personne visée au paragraphe (4.1) qui reprend la vie commune au cours d’une période de paiement.
(7) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]
Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un époux
(7.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un époux au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où elle cesse d’avoir un époux, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu d’époux le dernier jour de la période de paiement précédente.
Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait par décès
(7.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.
Note marginale :Réserve
(8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).
Note marginale :Avis de changement
(9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 15
- 1995, ch. 33, art. 7
- 1998, ch. 21, art. 111
- 2000, ch. 12, art. 194 et 207
- 2007, ch. 11, art. 18
- 2010, ch. 22, art. 6
- 2012, ch. 19, art. 456
Service du supplément
Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
16 (1) Après avoir reçu une demande de supplément au titre du paragraphe 11(2) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement d’un supplément; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant du supplément, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser de supplément.
Note marginale :Notification au demandeur
(2) Le ministre notifie, motifs à l’appui, sa décision de refus du supplément; par ailleurs, sur requête du demandeur, il fait état des facteurs qui ont servi à la liquidation du supplément.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 16
- 1995, ch. 33, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 457
Note marginale :Paiement à terme échu
17 Le versement du supplément se fait mensuellement à terme échu; si l’agrément de la demande de supplément intervient après la fin du mois pour lequel pourrait être effectué le premier versement, les paiements pour le mois d’agrément et pour ceux qui le précèdent peuvent être faits à la fin de ce mois ou du mois suivant.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 17
- 1998, ch. 21, art. 112(A)
Rectification
Note marginale :Rectification de paiements de suppléments
18 Lorsqu’il est établi que le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d’une déclaration ou d’une estimation établie aux termes de l’article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées :
a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l’objet, selon les modalités réglementaires, d’une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension;
b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 18
- 1995, ch. 33, art. 9
- 1998, ch. 21, art. 113
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