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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Interdictions relatives au marquage et à l’identification (suite)

Note marginale :Confusion avec une marque, un sceau ou une étiquette exigé sous le régime de la présente loi

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser :

  • a) une marque, un sceau ou une étiquette qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci;

  • b) un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque qui ressemble à une marque qui est exigée sous le régime de la présente loi à un tel point qu’elle est susceptible d’être confondue avec celle-ci.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Prélèvements

Note marginale :Réalisation

  •  (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

    (2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.

Restriction de la responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 1990, ch. 22, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 107

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 107

Indemnisation

Note marginale :Versement d’une indemnité

  •  (1) Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d’une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :

    • a) un lieu a fait l’objet d’un traitement ou une chose a été traitée ou entreposée ou a fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment de destruction;

    • b) un lieu a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction quant à son usage, à son accès ou au droit d’en sortir ou d’y circuler;

    • c) une chose a fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou toute autre forme de disposition ou quant à son usage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune indemnité n’est toutefois accordée lorsque la chose soit a été importée ou exportée en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est déclarée parasitée ou qualifiée de parasite ou d’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire lors de l’inspection à cette occasion, soit encore fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou son transport en raison du refus de délivrer ou de renouveler le document — permis, certificat ou autre — exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements ou en raison de la modification, suspension ou révocation de celui-ci.

  • Note marginale :Déchéance

    (3) La commission d’une violation ou d’une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d’indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.

  • 1990, ch. 22, art. 39
  • 1995, ch. 40, art. 81
  • 1997, ch. 6, art. 83

Note marginale :Appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

Note marginale :Séances

  •  (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et il prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Greffier

    (3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

  • 1990, ch. 22, art. 43
  • 2001, ch. 4, art. 173(F)

Redevances et autres frais

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.

  • Note marginale :Débiteurs solidaires

    (2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Note marginale :Redevances et autres frais

 Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

Note marginale :Recouvrement

 Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

  • 1990, ch. 22, art. 46
  • 1993, ch. 34, art. 102

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

    • a) régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;

    • a.1) pour l’application de l’alinéa 7b) :

      • (i) régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,

      • (ii) imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;

    • b) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

    • b.1) régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;

    • c) régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;

    • d) régir les exemptions mentionnées à l’article 6;

    • e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;

    • f) régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;

    • g) prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;

    • h) prendre toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15;

    • i) régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • j) régir la mise en quarantaine de toute chose;

    • k) mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;

    • l) régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

    • n) régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;

    • o) régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;

    • p) imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;

    • q) fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;

    • r) exiger la communication de documents par les inspecteurs;

    • r.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • r.2) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul;

    • t) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) — importation

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) — activités

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.

  • Note marginale :Alinéa (1)i)

    (4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.

  • Note marginale :Alinéa (1)r.1)

    (5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • 1990, ch. 22, art. 47
  • 1993, ch. 34, art. 103
  • 2015, ch. 2, art. 108
 

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