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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Application

Installations

Note marginale :Désignation et affectation

 Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

Note marginale :Définition de installation de transport international

  •  (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :

    • a) une entreprise de transport international;

    • b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

    • c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

    • d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

    • e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

  • Note marginale :Mise à disposition des installations

    (2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

    • a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

    • b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Travaux

    (4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition. En cas de défaut de celui-ci, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant des locaux.

  • Note marginale :Avis

    (5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Arbitrage

    (6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

  • Note marginale :Code canadien du travail

    (7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

  • 1990, ch. 22, art. 20
  • 2015, ch. 3, art. 143(F)

Inspecteurs

Note marginale :Désignations

  •  (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 1990, ch. 22, art. 21
  • 1997, ch. 6, art. 82
  • 2005, ch. 38, art. 123

Note marginale :Délégation

  •  (1) L’inspecteur peut exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé au paragraphe 15(3).

  • Note marginale :Pouvoir de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, aux fins de l’attestation phytosanitaire :

    • a) soit autoriser, ordonner ou interdire la circulation de tout véhicule ou de toute autre chose;

    • b) soit en interrompre le chargement ou le déchargement ou l’autoriser, l’ordonner ou l’interdire, même en partie.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Assistance

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

  • Note marginale :Agent de la paix

    (3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur peut, afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons

    (2) Toute personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

  • 2015, ch. 2, art. 102

Sceaux

Note marginale :Sceau brisé

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction, entreposage, traitement, mise en quarantaine ou transfert dans tout autre lieu qu’il désigne — de tout véhicule ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 22, art. 24
  • 2015, ch. 3, art. 144(F)

Inspection

Note marginale :Pouvoirs de visite

  •  (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;

    • b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

    • c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :

    • a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

  • 1990, ch. 22, art. 25
  • 2015, ch. 2, art. 103

Note marginale :Local d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • 1990, ch. 22, art. 27
  • 1995, ch. 40, art. 76

Perquisitions

Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • Note marginale :Exécution de jour

    (3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1990, ch. 22, art. 28
  • 1995, ch. 40, art. 77

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.

Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Produit de l’aliénation

    (3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.

  • 1990, ch. 22, art. 30
  • 2015, ch. 3, art. 145(F)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.

 

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