Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)
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Lieux infestés (suite)
Note marginale :Affichage
14 L’inspecteur peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou sur un objet situé bien en vue sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.
Note marginale :Rapport au ministre
15 (1) L’inspecteur adresse au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport de toute déclaration de lieu infesté.
Note marginale :Annulation
(2) Le ministre peut ensuite annuler la déclaration; le lieu visé cesse dès lors d’être un lieu infesté.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer infesté un lieu qui ne l’a pas déjà été par l’inspecteur; il peut aussi, de la même manière, soit délimiter le périmètre de tout lieu déclaré infesté et ultérieurement le modifier, soit prolonger la période fixée par l’inspecteur en application du paragraphe 13(1), soit encore interdire ou restreindre l’entrée, la sortie ou la circulation de personnes ou de choses dans ce lieu ou, malgré le présent article ou l’article 6, l’autoriser.
Note marginale :Périmètre
16 Le périmètre du lieu déclaré infesté au titre des articles 11 ou 12 ou du paragraphe 15(3) peut être délimité par référence à soit une carte ou un plan accessible au public en quelque lieu déterminé, soit tout ou partie de fermes, comtés, zones, municipalités ou provinces.
Note marginale :Incompatibilité
17 Tant les arrêtés ministériels que les mesures prises par l’inspecteur l’emportent sur les décisions incompatibles des autorités locales.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
18 Ni les déclarations prévues aux articles 11 ou 12, ni leur annulation par le ministre au titre du paragraphe 15(2), ni les arrêtés prévus au paragraphe 15(3) ne constituent des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; dans ce dernier cas, cependant, le ministre doit prendre les mesures utiles pour les porter à la connaissance des intéressés.
Application
Installations
Note marginale :Désignation et affectation
19 Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.
Note marginale :Définition de installation de transport international
20 (1) Dans le présent article, installation de transport international désigne indifféremment :
a) une entreprise de transport international;
b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;
c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;
d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;
e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.
Note marginale :Mise à disposition des installations
(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :
a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;
b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;
c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Travaux
(4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition. En cas de défaut de celui-ci, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant des locaux.
Note marginale :Avis
(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
Note marginale :Arbitrage
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.
Note marginale :Code canadien du travail
(7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).
- 1990, ch. 22, art. 20
- 2015, ch. 3, art. 143(F)
Inspecteurs
Note marginale :Désignations
21 (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
- 1990, ch. 22, art. 21
- 1997, ch. 6, art. 82
- 2005, ch. 38, art. 123
Note marginale :Délégation
22 (1) L’inspecteur peut exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé au paragraphe 15(3).
Note marginale :Pouvoir de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, aux fins de l’attestation phytosanitaire :
a) soit autoriser, ordonner ou interdire la circulation de tout véhicule ou de toute autre chose;
b) soit en interrompre le chargement ou le déchargement ou l’autoriser, l’ordonner ou l’interdire, même en partie.
Note marginale :Interdiction
23 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.
Note marginale :Agent de la paix
(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
23.1 (1) L’inspecteur peut, afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons
(2) Toute personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
- 2015, ch. 2, art. 102
Sceaux
Note marginale :Sceau brisé
24 (1) L’inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction, entreposage, traitement, mise en quarantaine ou transfert dans tout autre lieu qu’il désigne — de tout véhicule ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.
Note marginale :Avis
(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.
- 1990, ch. 22, art. 24
- 2015, ch. 3, art. 144(F)
Inspection
Note marginale :Pouvoirs de visite
25 (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :
a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;
d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage du système informatique
(2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
- 1990, ch. 22, art. 25
- 2015, ch. 2, art. 103
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