Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
PARTIE 1Précontrôle par les États-Unis au Canada (suite)
Zone de précontrôle (suite)
Obligations
Note marginale :Obligations des voyageurs
18 (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :
a) d’avoir en sa possession une pièce d’identité délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays et qui, sauf dans les cas prévus par règlement, comporte sa photographie;
b) à son entrée dans la zone, de se présenter immédiatement devant le contrôleur.
Note marginale :Obligations sous réserve du retrait
(2) Sauf s’il se soustrait au précontrôle en vertu de l’article 29, le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans une zone de précontrôle est tenu :
a) de répondre véridiquement à toute question que lui pose le contrôleur conformément à la présente loi;
b) sur ordre du contrôleur, de présenter à celui-ci les biens en sa possession, de les déballer ou de les ouvrir et de décharger le moyen de transport dont il est responsable ou d’en ouvrir toute partie;
c) de se conformer à tout autre ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers;
d) de se conformer à toute autre exigence prévue par règlement.
Note marginale :Obligations des autres personnes
(3) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans une zone de précontrôle se conforme aux exigences prévues par règlement.
Attributions
Note marginale :Attributions dans la zone de précontrôle seulement
19 Le contrôleur ne peut exercer les attributions que lui confèrent les articles 20 à 26 que dans la zone de précontrôle.
Note marginale :Pouvoirs généraux
20 (1) Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :
a) interroger le voyageur à destination des États-Unis;
b) recueillir des renseignements du voyageur à destination des États-Unis;
c) examiner, fouiller et retenir des biens à destination des États-Unis, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables;
d) ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;
e) ordonner au voyageur ou à la personne non autorisée à se trouver dans la zone de précontrôle de quitter cette zone.
Note marginale :Renseignements biométriques
(2) Le contrôleur peut, pour vérifier l’identité d’un voyageur à destination des États-Unis dans le cadre du précontrôle, recueillir de celui-ci, sauf à partir de ses substances corporelles, des renseignements biométriques. Il ne peut toutefois les recueillir à moins qu’un avis de la possibilité pour les voyageurs de se soustraire au précontrôle ne soit donné — par affichage ou un autre moyen de communication — dans la zone de précontrôle.
Note marginale :Fouille par palpation : biens dissimulés
21 Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, effectuer la fouille par palpation du voyageur à destination des États-Unis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur a sur lui des biens dissimulés.
Note marginale :Fouille à nu
22 (1) Le contrôleur peut détenir un voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille à nu, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
a) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;
b) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.
Note marginale :Demande : agent des services frontaliers
(2) Lorsqu’il détient un voyageur aux fins de fouille à nu, le contrôleur demande immédiatement qu’un agent des services frontaliers effectue la fouille; ce faisant, il fait état des motifs de la détention.
Note marginale :Fouille à nu : agent des services frontaliers
(3) L’agent des services frontaliers peut effectuer la fouille à nu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
a) le voyageur a sur lui des biens dissimulés ou quelque chose qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la sécurité de quiconque;
b) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.
Note marginale :Fouille à nu : contrôleur
(4) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont toujours remplies, le contrôleur peut effectuer la fouille à nu, dans le respect de l’article 11, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’agent des services frontaliers refuse d’effectuer la fouille;
b) l’Agence des services frontaliers du Canada l’informe qu’aucun agent des services frontaliers n’est en mesure d’effectuer la fouille dans un délai raisonnable;
c) aucun agent des services frontaliers ne se présente pour effectuer la fouille dans le délai sur lequel le contrôleur s’est entendu avec l’Agence pour qu’un tel agent l’effectue.
Note marginale :Observation par le contrôleur
(5) Le contrôleur peut assister à la fouille d’un voyageur, effectuée en vertu du paragraphe (3), sauf dans le cas où le voyageur est une personne du sexe opposé. Dans un tel cas, si aucun contrôleur du même sexe que le voyageur n’est disponible, il peut autoriser toute personne de ce sexe apte à y assister.
Note marginale :Évacuation intestinale sous supervision
23 (1) Le contrôleur peut détenir le voyageur à destination des États-Unis aux fins de fouille par supervision d’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;
b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;
c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.
Note marginale :Remise à un agent des services frontaliers
(2) Lorsqu’il détient ainsi un voyageur, le contrôleur le confie dès que possible à la garde d’un agent des services frontaliers et informe celui-ci des motifs de la détention.
Note marginale :Supervision par l’agent des services frontaliers
(3) L’agent des services frontaliers peut superviser l’évacuation intestinale, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;
b) la fouille permettrait de les trouver ou de les récupérer;
c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.
Note marginale :Radiographies ou examen des cavités corporelles
24 (1) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers peut demander qu’un voyageur à destination des États-Unis se soumette à une fouille par prise de radiographies ou examen des cavités corporelles, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont remplies :
a) le voyageur dissimule des biens à l’intérieur de son corps;
b) la prise de radiographies permettrait de les trouver ou de les identifier ou l’examen des cavités corporelles permettrait de les trouver ou de les récupérer;
c) la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle.
Note marginale :Consentement du voyageur
(2) Malgré l’alinéa 18(2)c), la prise de radiographies ou l’examen des cavités corporelles ne peut avoir lieu sans le consentement du voyageur.
Note marginale :Transfert à un établissement médical
(3) Le policier ou l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical pour que la fouille en question soit effectuée; le contrôleur ne peut procéder lui-même à un tel transfert.
Note marginale :Personnel procédant aux fouilles
(4) La prise de radiographies ne peut être effectuée qu’avec le consentement d’un médecin et que par un technicien en radiologie; l’examen des cavités corporelles ne peut être effectué que par un médecin.
Note marginale :Danger pour la santé ou la sécurité du voyageur
(5) Sans égard au consentement du voyageur à la prise de radiographies ou à l’examen des cavités corporelles, les mesures suivantes peuvent être prises :
a) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un danger réel et important pour la santé ou la sécurité du voyageur, le contrôleur peut remettre le voyageur à un policier ou à un agent des services frontaliers pour que le policier ou l’agent procède au transfert du voyageur à un établissement médical;
b) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe un tel danger, l’agent des services frontaliers peut procéder au transfert du voyageur à un établissement médical.
Note marginale :Droit d’être conduit devant un supérieur
25 (1) Avant qu’il n’effectue toute fouille prévue à l’un ou l’autre des articles 21 à 23, le contrôleur ou l’agent des services frontaliers informe le voyageur que celui-ci a le droit d’être conduit devant son supérieur; sur demande du voyageur, il le conduit devant ce supérieur.
Note marginale :Avis du supérieur
(2) Le cas échéant, la fouille ne peut être effectuée que si le supérieur est d’avis que le contrôleur ou l’agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l’effectuer au titre de la disposition applicable.
Note marginale :Fouille par une personne du même sexe
26 (1) Ni le contrôleur ni l’agent des services frontaliers ne peuvent effectuer une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 à l’égard d’une personne de sexe opposé. Si aucun collègue du même sexe que celle-ci n’est disponible, le contrôleur ou l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe apte à l’effectuer.
Note marginale :Présence d’un tiers
(2) Le contrôleur ou l’agent des services frontaliers qui effectue une fouille en vertu de l’un ou l’autre des articles 21 à 23 peut autoriser toute personne du même sexe que le voyageur devant être fouillé à assister à la fouille.
Note marginale :Situation visée à certaines dispositions
26.1 Nonobstant tout recours à sa disposition, le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle institué en vertu de l’Accord de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la présente loi.
Périmètre de précontrôle
Note marginale :Obligations des voyageurs
27 (1) Le voyageur à destination des États-Unis qui se trouve dans un périmètre de précontrôle se conforme à tout ordre donné, conformément à la présente loi, par un contrôleur, un policier ou un agent des services frontaliers, ainsi qu’à toute exigence prévue par règlement.
Note marginale :Obligations des autres personnes
(2) La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :
a) sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;
b) de se conformer aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Pouvoirs des contrôleurs
28 Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :
a) ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;
b) interroger le voyageur à destination des États-Unis;
c) lui ordonner d’aller dans la zone de précontrôle;
d) examiner l’extérieur du moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a);
e) examiner, fouiller et retenir, notamment en prélevant des échantillons en quantités raisonnables, les biens à destination des États-Unis devant être chargés à bord d’un tel moyen de transport;
f) renvoyer tout bien à destination des États-Unis dans la zone de précontrôle ou ordonner à toute personne en ayant le contrôle de le faire.
Retrait
Note marginale :Voyageur peut se soustraire au précontrôle
29 Tout voyageur à destination des États-Unis qui n’est pas détenu au titre de la présente loi peut se soustraire au précontrôle et, sous réserve de l’article 30, quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle sans partir pour les États-Unis.
Note marginale :Obligations des voyageurs
30 Le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois :
a) de répondre véridiquement à toute question posée au titre de l’alinéa 31(2)b) par le contrôleur aux fins d’identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;
b) de se conformer à tout autre ordre donné par le contrôleur conformément au paragraphe 31(2).
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