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Loi sur le précontrôle (2016) (L.C. 2017, ch. 27)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

ANNEXE(paragraphe 6(1) et article 44)Emplacements où des zones de précontrôle et des périmètres de précontrôle au Canada peuvent être désignés

  • 1 
    Les aérodromes figurant aux annexes 1 à 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne ainsi que les endroits liés à ces aérodromes, y compris les terminaux, les entrepôts de stockage et les endroits où le fret fait l’objet d’un contrôle.
  • 2 
    Les endroits au Canada liés à la navigation ou à l’infrastructure maritime ainsi que les endroits qui y sont adjacents.
  • 3 
    Les gares ferroviaires et les terminaux relevant de la compétence législative du Parlement ainsi que les endroits liés à ces gares et terminaux.
  • 4 
    Les autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers — et les endroits qui y sont adjacents — reliant un lieu au Canada à un lieu aux États-Unis ainsi que les endroits à partir desquels des biens sont régulièrement expédiés en vue d’être exportés aux États-Unis.
 

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