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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L.C. 2000, ch. 17

Sanctionnée 2000-06-29

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 1
  • 2001, ch. 41, art. 48

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité terroriste

    activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)

    agent

    agent[Abrogé, 2014, ch. 20, art. 254]

    bureau de douane

    bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

    cabinet juridique

    cabinet juridique Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public. (legal firm)

    Centre

    Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41. (Centre)

    client

    client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)

    commissaire

    commissaire[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 124]

    conseiller juridique

    conseiller juridique Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire. (legal counsel)

    entité

    entité Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

    envois

    envois ou courrier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (mail)

    État étranger

    État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

    Groupe d’action financière

    Groupe d’action financière S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)

    infraction de financement des activités terroristes

    infraction de financement des activités terroristes Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi. (terrorist activity financing offence)

    infraction de recyclage des produits de la criminalité

    infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. (money laundering offence)

    menaces envers la sécurité du Canada

    menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)

    messager

    messager[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 407]

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)

    personne

    personne S’entend d’un particulier. (person)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)

    président

    président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)

    violation

    violation Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)

  • Note marginale :Définitions : règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :

    • a) messager;

    • b) effets;

    • c) banque fictive;

    • d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3);

    • e) monnaie virtuelle;

    • f) commerce de monnaie virtuelle.

  • 2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1
  • 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132
  • 2005, ch. 38, art. 124 et 145
  • 2006, ch. 12, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 1862
  • 2014, ch. 20, art. 254
  • 2017, ch. 20, art. 407
  • 2019, ch. 29, art. 104

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet :

  • a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

    • (i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

    • (ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

    • (iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);

  • b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

  • c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes;

  • d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 3
  • 2001, ch. 41, art. 50
  • 2010, ch. 12, art. 1863
  • 2014, ch. 20, art. 255

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • e.1) les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

  • h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

    • (i) les opérations de change,

    • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  • h.1) les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

    • (i) les opérations de change,

    • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

    • (iv) le commerce de monnaie virtuelle,

    • (v) tout service prévu par règlement;

  • i) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;

  • j) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;

  • k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

    • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

    • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

  • k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

  • k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

  • l) les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51
  • 2006, ch. 12, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 256
  • 2017, ch. 20, art. 408 et 436
  • 2018, ch. 29, art. 78

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.

Tenue et conservation de documents et vérification d’identités

Note marginale :Tenue de documents

 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.

  • 2000, ch. 17, art. 6
  • 2006, ch. 12, art. 4
  • 2017, ch. 20, art. 409

Note marginale :Vérification d’identité

 La personne ou entité visée à l’article 5 est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité conformément aux règlements.

  • 2006, ch. 12, art. 4
  • 2017, ch. 20, art. 409

Déclaration et autres obligations

Note marginale :Opérations à déclarer

 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

  • a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;

  • b) d’une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 52
  • 2006, ch. 12, art. 5
  • 2017, ch. 20, art. 410
 

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