Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE 2Déclaration des espèces et effets (suite)

Accords de réciprocité (suite)

Note marginale :Accord avec des États étrangers

 Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger ou un organisme de celui-ci dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada, un accord écrit stipulant que celle-ci peut fournir à ce gouvernement ou à cet organisme les renseignements qui figurent dans le rapport visé à l’article 20, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • 2006, ch. 12, art. 23

Délégation

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 39
  • 2005, ch. 38, art. 127

PARTIE 3Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

  • a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);

  • b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;

  • c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

  • d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;

  • e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.

  • 2000, ch. 17, art. 40
  • 2001, ch. 41, art. 65
  • 2010, ch. 12, art. 1870
  • 2014, ch. 20, art. 276

Constitution du Centre

Note marginale :Constitution du Centre

  •  (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre au directeur

    (2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Conseiller

    (4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

Note marginale :Nomination du directeur

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

  • Note marginale :Durée limite

    (3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Délégation par le directeur

    (5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Indemnisation

 Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2000, ch. 17, art. 44
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Attributions du directeur

  •  (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

  • Note marginale :Autorisation du directeur

    (2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.

Note marginale :Employés

 Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Rémunération

 Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège du Centre

  •  (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Autres bureaux

    (2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    • b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

    • a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

    • c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    • d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

  • 2000, ch. 17, art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Activités politiques

 Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • 2000, ch. 17, art. 50
  • 2003, ch. 22, art. 242

Affectation de crédits

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance au Centre, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêt — qu’il fixe, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Le Centre peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si le Centre, sur la recommandation du ministre, exerce des activités au titre des alinéas 58(1)b) ou c), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor au Centre pour financer ces activités.

Accord de service

Note marginale :Pouvoir

 Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

  • 2000, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 191

Cotisations

Note marginale :Détermination du Centre

  •  (1) Avant le 31 décembre de chaque année, le Centre détermine le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi, à l’exclusion des frais engagés pour la communication de renseignements désignés au titre des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1), (2) ou (3) et pour l’analyse et l’appréciation, aux fins de cette communication, de rapports, déclarations et autres renseignements recueillis.

  • Note marginale :Caractère irrévocable

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Dès que possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le Centre impose aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui sont visées par règlement, une cotisation sur le montant total des frais selon les limites et les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire pour toute personne ou entité visée à l’article 5.

Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

  •  (1) Le Centre peut faire payer à une personne ou à une entité visée à l’article 5 un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes pour les services prévus par règlement qu’il a fournis — ou qui ont été fournis en son nom — à cette personne ou entité.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (2) Au cours de l’exercice, le Centre peut établir une cotisation provisoire au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements réglementaires

  •  (1) Afin d’établir une cotisation — provisoire ou non — en application des articles 51.1 ou 51.2, le Centre peut, selon le cas, recueillir les renseignements réglementaires :

    • a) qui sont accessibles au public;

    • b) qui lui sont fournis conformément à un accord conclu au titre du paragraphe 66(1);

    • c) qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Demande du Centre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le Centre peut demander à une personne ou à une entité visée à l’article 5 de lui fournir les renseignements réglementaires. La personne ou l’entité les transmet au Centre selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Caractère obligatoire

  •  (1) Toute cotisation — provisoire ou non — établie au titre des articles 51.1 ou 51.2 est irrévocable et lie la personne ou l’entité à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au ministre

    (1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :

    • a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;

    • b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);

    • c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

  • 2000, ch. 17, art. 52
  • 2010, ch. 12, art. 1871
  • 2014, ch. 20, art. 277
 

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