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PARTIE 1Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription (suite)

Déclaration et autres obligations (suite)

Note marginale :Partage de renseignements entre entités du même groupe

  •  (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.

  • Note marginale :Même groupe

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1866
  • 2014, ch. 20, art. 260

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • 2000, ch. 17, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 53

Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

  • 2006, ch. 12, art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1867(F)

Note marginale :Secret professionnel

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

  • 2000, ch. 17, art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 1868(A)
  • 2013, ch. 40, art. 279 et 281(A)

Inscription

Demande d’inscription et révocation

Note marginale :Obligation de s’inscrire

 Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement s’inscrivent auprès du Centre.

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

    • a) la personne ou entité faisant l’objet, en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;

    • b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • b.1) la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    • b.2) l’étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;

    • b.3) l’étranger politiquement vulnérable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

      • (i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,

      • (ii) une infraction de financement des activités terroristes,

      • (iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

      • (iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,

      • (iv.1) une infraction prévue :

      • (v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :

      • (i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,

      • (ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,

      • (ii.1) une infraction prévue par la Loi sur le cannabis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,

      • (iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

      • (iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997,

      • (v) une infraction prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes,

      • (vi) une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger;

    • e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;

    • f) toute personne ou entité visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :

    • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à l’émission ou à la vente de mandats-poste au public ou à leur rachat du public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

    • b) lorsque le demandeur est une personne visée à l’alinéa 5h.1) :

      • (i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,

      • (ii) d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente de l’État étranger où elle réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;

    • c) lorsque le demandeur est une entité visée à l’alinéa 5h.1) :

      • (i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,

      • (ii) pour le premier dirigeant de l’entité, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente de l’État étranger où chacun de ceux-ci réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;

    • d) de tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Mandataires et succursales

    (2) Les mandataires et succursales qui figurent sur la liste ne sont pas tenus de s’inscrire auprès du Centre pour les activités qu’ils exercent à ce titre.

  • 2006, ch. 12, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 263
  • 2017, ch. 20, art. 421 et 439

Note marginale :Modifications

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous-alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.

Note marginale :Précisions : demandeur

  •  (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Refus

    (2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.

Note marginale :Confirmation

 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.1(1); le Centre avise sans délai le demandeur de l’inscription.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Demande refusée

 Le Centre refuse la demande d’inscription de la personne ou entité visée au paragraphe 11.11(1) et l’en avise sans délai.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Précisions : inscrit

  •  (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.

Note marginale :Révocation : contravention

 Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.

Note marginale :Décision écrite et motivée

 La décision de refuser une demande d’inscription ou de révoquer une inscription est écrite et motivée.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Renouvellement de l’inscription

 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, tous les deux ans ou dans le délai plus long prévu par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Note marginale :Cessation d’activité

 Tout inscrit auprès du Centre qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit est tenu d’en aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la cessation.

  • 2006, ch. 12, art. 11

Révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date de réception d’une décision concernant le refus de sa demande d’inscription ou la révocation de son inscription, l’intéressé peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.

  • Note marginale :Révision par le directeur

    (2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.

  • Note marginale :Décision du directeur

    (3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4(1).

  • 2006, ch. 12, art. 11
 

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