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PARTIE 2Déclaration des espèces et effets (suite)

Déclaration (suite)

 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 174]

Rétention

Note marginale :Rétention temporaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

  • Note marginale :Importation ou exportation par messager ou par courrier

    (2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

    • a) la période de rétention;

    • b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1);

    • c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

  • 2000, ch. 17, art. 14
  • 2018, ch. 27, art. 175

Fouilles et perquisitions

Note marginale :Fouille de personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) et qui n’ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2000, ch. 17, art. 15
  • 2001, ch. 41, art. 55

Note marginale :Fouille d’un moyen de transport

  •  (1) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d’un moyen de transport et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et le faire conduire à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • Note marginale :Fouille des bagages

    (2) L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • 2000, ch. 17, art. 16
  • 2001, ch. 41, art. 56
  • 2006, ch. 12, art. 13

Note marginale :Examen du courrier

  •  (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • (2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]

  • 2000, ch. 17, art. 17
  • 2001, ch. 41, art. 57
  • 2017, ch. 7, art. 53

Saisie

Note marginale :Saisie et confiscation

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

  • Note marginale :Mainlevée

    (2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Avis de la saisie

    (3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

    • a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

    • c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3)b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

  • 2000, ch. 17, art. 18
  • 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134

Note marginale :Main-forte

 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Note marginale :Enregistrement des motifs

 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

Note marginale :Rapport au président et au Centre

 L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au président et au Centre sur les circonstances de la saisie.

  • 2000, ch. 17, art. 20
  • 2005, ch. 38, art. 127

Courrier destiné à l’exportation

Note marginale :Contrôle du courrier

  •  (1) Sur demande d’un agent, les envois destinés à l’exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Avis de rétention ou saisie

    (3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

  • Note marginale :Application de législations

    (4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • 2000, ch. 17, art. 21
  • 2001, ch. 41, art. 59

Remise

Note marginale :Confiscation aux termes du paragraphe 14(5)

  •  (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Saisie ou paiement d’une pénalité

    (2) En cas de saisie d’espèces ou d’effets ou de paiement d’une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l’agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • 2000, ch. 17, art. 22
  • 2001, ch. 41, art. 60

Confiscation

Note marginale :Moment de la confiscation

 Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

Révision et appel

Note marginale :Conditions de révision

 La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

  • 2000, ch. 17, art. 24
  • 2006, ch. 12, art. 14

Note marginale :Mesures de redressement

  •  (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

    • a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

    • b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

  • 2006, ch. 12, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 273

Note marginale :Demande de révision

 La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

  • 2000, ch. 17, art. 25
  • 2001, ch. 41, art. 61
  • 2014, ch. 20, art. 274

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2014, ch. 20, art. 274

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour fédérale

  •  (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;

    • b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :

      • (i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible.

  • 2014, ch. 20, art. 274
 

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