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Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

L.C. 2009, ch. 2, art. 394

Sanctionnée 2009-03-12

Loi concernant l’équité dans la rémunération du secteur public fédéral

[Édictée par l’article 394 du chapitre 2 des Lois du Canada (2009), non en vigueur.]
Préambule

Attendu :

que le Parlement estime que les femmes dans le secteur public fédéral devraient recevoir un salaire égal pour l’exécution d’un travail de valeur égale;

que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable d’atteindre cet objectif de façon proactive;

que les employeurs du secteur public fédéral opèrent dans une économie de marché,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent négociateur

    agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)

    à prédominance féminine

    à prédominance féminine S’agissant d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, le groupe ou la catégorie dont l’effectif comporte soixante-dix pour cent ou plus d’employés de sexe féminin. (female predominant)

    catégorie d’emplois

    catégorie d’emplois Au sein d’un même groupe d’emplois, ensemble de postes qui comportent des fonctions et des responsabilités semblables, exigent des compétences semblables, relèvent du même régime de rémunération et offrent la même gamme de taux de salaire. (job class)

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    convention collective

    convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes conclue entre un employeur et un agent négociateur sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (collective agreement)

    employé

    employé Personne employée par un employeur, à l’exclusion de toute personne :

    • a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;

    • b) recrutée sur place à l’étranger. (employee)

    employé non syndiqué

    employé non syndiqué Employé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur. (non-unionized employee)

    employé syndiqué

    employé syndiqué Employé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur. (unionized employee)

    employeur

    employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :

    • a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)

    groupe d’emplois

    groupe d’emplois S’entend au sens des règlements. (job group)

    rémunération

    rémunération Toute forme de traitement à payer à un employé en contrepartie de son travail et, notamment :

    • a) les salaires, les commissions, les indemnités de vacances ou de départ et les primes;

    • b) les rétributions en nature;

    • c) les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension, aux régimes d’assurance contre l’invalidité prolongée et aux régimes d’assurance-maladie de toute nature;

    • d) les autres avantages reçus directement ou indirectement de l’employeur. (compensation)

    unité de négociation

    unité de négociation Groupe d’employés dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)

  • Note marginale :Gendarmerie royale du Canada

    (2) Il demeure entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes sont réputés être des employés;

    • b) Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Conseil du Trésor, est réputée être l’employeur des personnes visées à l’alinéa a).

  • 2009, ch. 2, art. 394 « 2 »
  • 2013, ch. 40, art. 441
  • 2017, ch. 9, art. 50 et 55

Obligation d’offrir une rémunération équitable

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligations des employeurs et agents négociateurs

  •  (1) L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour offrir, en conformité avec la présente loi, une rémunération équitable à ses employés non syndiqués. À l’égard des employés syndiqués, cette obligation incombe à l’employeur et à l’agent négociateur.

  • Note marginale :Affichage

    (2) Tout employeur affiche, selon les modalités réglementaires, un avis qui reprend le libellé du paragraphe (1) et qui les informe des droits que la présente loi leur accorde.

Évaluation en matière de rémunération équitable

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Évaluation en matière de rémunération équitable

  •  (1) L’évaluation en matière de rémunération équitable prévue par la présente loi permet d’établir, sans parti pris sexiste, la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois et de déterminer, compte tenu des facteurs réglementaires, s’il existe une question de rémunération équitable.

  • Note marginale :Détermination de la valeur

    (2) Les critères applicables à l’établissement de la valeur du travail accompli par les employés faisant partie d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois sont les suivants :

    • a) le dosage des qualifications, de l’effort et des responsabilités nécessaires pour l’exécution du travail, compte tenu des conditions dans lesquelles il est effectué;

    • b) les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif pour ce groupe ou cette catégorie, compte tenu des compétences requises pour l’exécution du travail et de la demande, sur le marché, d’employés les possédant.

  • Note marginale :Précision

    (3) Sous réserve des règlements, dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois, il ne peut être tenu compte :

    • a) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des ministères ou des secteurs de l’administration publique mentionnés à l’alinéa a) de la définition de employeur au paragraphe 2(1) autres que les groupes d’emplois ou des catégories d’emplois visés à l’alinéa d), que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de ces ministères et secteurs, à l’exception des groupes d’emplois ou catégories d’emplois visés à cet alinéa;

    • b) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein d’un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de cet organisme;

    • c) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein des Forces canadiennes, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein des Forces canadiennes, formés d’officiers et de militaires du rang;

    • d) dans le cas des groupes d’emplois ou des catégories d’emplois au sein de la Gendarmerie royale du Canada, que des groupes d’emplois ou catégories d’emplois, selon le cas, au sein de la Gendarmerie royale du Canada, formés de membres de celle-ci.

  • Note marginale :Question de rémunération équitable

    (4) Il existe une question de rémunération équitable à l’égard d’un groupe d’emplois ou d’une catégorie d’emplois si l’évaluation établit, après la prise en compte des facteurs réglementaires visés au paragraphe (1), que la rémunération versée aux employés qui font partie du groupe ou de la catégorie n’est pas équitable.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) régissant, pour l’application du paragraphe (1), l’exécution des évaluations en matière de rémunération équitable;

    • b) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)a), ce qui constitue les qualifications, l’effort et les responsabilités nécessaires pour l’exécution d’un travail et les conditions dans lesquelles il est effectué;

    • c) régissant, pour l’application de l’alinéa (2)b), ce qui constitue les compétences ainsi que la façon de déterminer les besoins de l’employeur en matière de recrutement et de maintien de l’effectif;

    • d) limitant, pour l’application du paragraphe (3), les groupes d’emplois ou les catégories d’emplois dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation en matière de rémunération équitable.

Employeurs ayant des employés non syndiqués

Obligations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision relative à chaque groupe d’emplois

 Dans chacune des périodes fixées par règlement à l’égard d’un groupe d’emplois, tout employeur qui a des employés non syndiqués faisant partie de ce groupe décide si le groupe est à prédominance féminine et, selon la décision, se conforme aux articles 6 ou 7.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision : aucun groupe d’emplois à prédominance féminine

  •  (1) S’il décide qu’aucun groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués affiche de la façon réglementaire, pour une période d’au moins quatre-vingt-dix jours, un avis de sa décision contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Désaccord quant à la décision de l’employeur

    (2) L’employé non syndiqué qui n’est pas satisfait de la décision de l’employeur parce qu’il estime appartenir à un groupe d’emplois à prédominance féminine comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (1) est affiché, donner à l’employeur un avis à cet effet.

  • Note marginale :Réponse de l’employeur

    (3) Dans le délai réglementaire suivant la date où l’avis visé au paragraphe (2) est donné, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision : existence d’un groupe d’emplois à prédominance féminine

  •  (1) S’il décide qu’un groupe d’emplois comprenant au moins le nombre réglementaire d’employés est à prédominance féminine, l’employeur qui a des employés non syndiqués :

    • a) détermine s’il existe des questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe en effectuant une évaluation en matière de rémunération équitable et, dans l’affirmative, élabore un plan pour les régler dans un délai raisonnable;

    • b) fournit aux employés non syndiqués du groupe, selon les modalités réglementaires, un rapport :

      • (i) comprenant le sommaire des activités menées au titre de l’alinéa a) et de toute consultation éventuellement effectuée au titre de cet alinéa,

      • (ii) énonçant comment l’évaluation en matière de rémunération équitable a été effectuée à l’égard du groupe,

      • (iii) énonçant sa conclusion sur l’existence ou non de questions de rémunération équitable concernant les employés non syndiqués du groupe et, s’il en existe, les exposant,

      • (iv) comprenant le plan éventuellement élaboré au titre de l’alinéa a).

  • Note marginale :Droit de l’employé non syndiqué

    (2) L’employé non syndiqué du groupe peut, selon les modalités réglementaires et dans le délai réglementaire suivant la date où le rapport lui est fourni, demander à l’employeur de prendre les mesures appropriées pour qu’il reçoive une rémunération équitable dans un délai raisonnable, s’il est d’avis qu’il ne recevra pas une rémunération équitable parce que l’employeur n’a pas élaboré de plan au titre de l’alinéa (1)a) ou parce que, à son avis, le plan élaboré ne lui permettra pas d’en recevoir une dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Réponse de l’employeur

    (3) Dans le délai réglementaire suivant la présentation de la demande, l’employeur examine les questions qui y sont soulevées et fournit à l’employé une réponse écrite dans laquelle il indique notamment s’il entend prendre des mesures comme suite à la présentation de la demande et :

    • a) dans l’affirmative, dans quel délai elles seront prises;

    • b) dans le cas contraire, les motifs de sa décision de ne pas en prendre.

 

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