Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (L.C. 2009, ch. 2, art. 394)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-26 Versions antérieures

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (suite)

Dépenses

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’exiger le paiement des dépenses

 La Commission peut, en rendant toute ordonnance en vertu de la présente loi, exiger de l’employeur, de l’agent négociateur ou des deux, selon le cas, qu’ils paient au plaignant tout ou partie des dépenses exposées par celui-ci par suite du dépôt de la plainte.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir le terme groupe d’emplois pour l’application de la présente loi;

  • b) régir la forme et le contenu des plans élaborés au titre de la présente loi, notamment au titre d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

  • c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Interdictions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction d’inciter au dépôt d’une plainte

 L’employeur et l’agent négociateur s’abstiennent de tout comportement pouvant encourager ou aider les employés à déposer une plainte en vertu de la présente loi ou à la continuer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Actes interdits : employeur

 Il est interdit à l’employeur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne donnée, ou encore de la suspendre, de la mettre en disponibilité, ou de faire à son égard des distinctions illicites en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son égard pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • a) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à toute procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire;

  • b) elle a déposé une plainte ou exercé tout droit sous le régime de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Actes interdits : agent négociateur

 Il est interdit à l’agent négociateur et à la personne qui agit pour le compte de celui-ci :

  • a) d’expulser un employé de l’agent négociateur, de le suspendre, de prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a exercé un droit prévu par la présente loi ou qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente loi;

  • b) de faire des distinctions illicites à l’égard d’une personne en matière d’adhésion à un agent négociateur, d’user de menaces ou de coercition à son égard ou de lui imposer une sanction, pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • (i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente loi, ou pourrait le faire,

    • (ii) elle a déposé une plainte ou exercé un droit sous le régime de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plainte contre l’employeur

  •  (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un employeur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 37.

  • Note marginale :Plainte contre l’employeur

    (2) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée à l’alinéa 186(2)c) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. Il demeure entendu que la présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (3) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle un agent négociateur ou une personne qui agit pour le compte de celui-ci a contrevenu à l’article 38.

  • Note marginale :Plainte contre l’agent négociateur

    (4) La Commission instruit la plainte visée au paragraphe (3) comme s’il s’agissait d’une plainte relative à une contravention visée aux alinéas 188d) ou e) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. La présentation par écrit de la plainte constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

  • 2009, ch. 2, art. 394 « 39 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Infractions et peines

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contravention aux articles 37 ou 38

 L’employeur, l’agent négociateur ou toute autre personne qui contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contravention à certains articles ou à une ordonnance

  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui contrevient aux articles 15, 22 ou 36 ou à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Contravention à l’article 44

    (2) L’employeur qui contrevient à l’article 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Autorisation de poursuivre

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction aux paragraphes (1) ou (2) sans le consentement de la Commission.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Agent négociateur réputé être une personne

 Pour l’application de la présente loi, l’agent négociateur est réputé être une personne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Envoi de rapports à la Commission

 Dans les meilleurs délais, l’employeur envoie à la Commission un exemplaire des rapports qu’il a élaborés au titre des articles 7 ou 22.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossiers à tenir

 L’employeur tient des dossiers, selon les modalités réglementaires de temps ou autres, pour l’application de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incompatibilité

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et, en cas d’incompatibilité ou de conflit entre cette loi et la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

  • 2009, ch. 2, art. 394 « 45 »
  • 2017, ch. 9, art. 55
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité : employeur

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer l’obligation à l’employeur, l’employé, l’agent négociateur ou la Commission — ou de leur octroyer la permission — de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Dispositions transitoires

Plaintes déposées par des employés non syndiqués

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Date prévue au paragraphe 30(4)

 Si la plainte prévue à l’article 11 est déposée entre la première période au cours de laquelle l’employeur est tenu de se conformer aux articles 6 ou 7 à l’égard du groupe d’emplois dont fait partie le plaignant et la deuxième période au cours de laquelle il y est tenu, la date qui est prévue au paragraphe 30(4) à l’égard de cette plainte est, malgré ce paragraphe, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Prise d’effet de dispositions à l’égard des employés syndiqués

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application du paragraphe 12(1)

 Le paragraphe 12(1) ne s’applique qu’à l’égard des conventions collectives qui expirent plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application du paragraphe 12(2) et des articles 13 à 22 et 24

 Le paragraphe 12(2) et les articles 13 à 22 et 24 ne s’appliquent qu’à l’égard des conventions collectives qui entrent ou entreraient en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Première convention collective après la prise d’effet

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période prévue à l’alinéa 33(3)a)

  •  (1) Si la plainte dont la Commission est saisie en vertu du paragraphe 24(1) vise la première convention collective qui entre en vigueur plus de deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la période prévue à l’alinéa 33(3)a) est, malgré cet alinéa, la période commençant à la date ci-après et se terminant à la date du prononcé de l’ordonnance :

    • a) s’agissant d’un plaignant qui n’était pas syndiqué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par la convention ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) s’agissant d’un plaignant qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, faisait partie d’une unité de négociation non visée par la convention, la date où il a commencé à faire partie d’une unité de négociation visée par elle;

    • c) s’agissant de tout autre plaignant, la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) La date prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne peut toutefois en aucun cas être antérieure à la date où la catégorie d’emplois visée par la plainte a été créée.

 

Date de modification :