Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public [110 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public [346 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Réunions
Note marginale :Réunions
49 L’Office rencontre, une fois par année, les membres des comités consultatifs respectivement constitués au titre de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin de discuter du plus récent rapport annuel.
Règlements
Note marginale :Règlements
50 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’application à l’Office et ses filiales des dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements;
b) adaptant, de la manière qu’il juge indiquée, les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de ses règlements en vue de les appliquer à l’Office et ses filiales;
c) concernant les restrictions s’appliquant à l’Office dans le cadre de ses placements en ce qui touche :
(i) soit l’emprunt et l’utilisation d’instruments dérivés,
(ii) soit le pourcentage des fonds qu’il doit mettre de côté en vue d’acheter des obligations du gouvernement du Canada et les règles applicables au calcul de celui-ci,
(iii) soit la période pendant laquelle l’Office est tenu, dans le cadre de l’achat de valeurs mobilières, autres que des titres de créance de sociétés canadiennes, de reproduire essentiellement la composition d’un ou de plusieurs indices généralement reconnus comptant une vaste gamme de titres négociés dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada;
d) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Non-application des règlements : services de gestion de placements
50.1 Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
Infraction
Note marginale :Fausses déclarations
51 (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Peine
(2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Liquidation
Note marginale :Insolvabilité et liquidation
52 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
Modification de la Loi sur la pension de la fonction publique
53 à 114 [Modifications]
Modification de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes
115 à 117 [Modifications]
118 (1) [Modification]
(2) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 38]
119 [Modification]
120 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 39]
121 à 127 [Modifications]
128 à 132 [Abrogés, 2003, ch. 26, art. 40]
133 à 168 [Modifications]
Modification de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
169 à 171 [Modifications]
172 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2009, ch. 13, art. 15]
(4) [Modification]
173 à 206 [Modifications]
Modification d’autres lois
207 à 227 [Modifications]
Modification corrélative
228 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Disposition transitoire
229 (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l’article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l’article 188 ne s’appliquent qu’à l’égard des contributeurs qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Les articles 208, 209, 214, 215, 218, 219, 222 et 223 ne s’appliquent qu’à l’égard des officiers et anciens officiers qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Les articles 225 et 226 ne s’appliquent qu’à l’égard des parlementaires et anciens parlementaires qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
230 (1) Le paragraphe 65(5) entre en vigueur le 21 juin 1999.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 103 entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) La définition de contributeur au paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les paragraphes 62(1) et (3), l’article 63, le paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et (6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110 et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117 à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes 130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le paragraphe 142(2), l’article 143, les paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les articles 163, 164 et 168, la définition de contributeur au paragraphe 169(1), les articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les paragraphes 193(1) et 194(1), l’article 195, le paragraphe 198(1), l’article 199, le paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et 227 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le paragraphe 53(2), articles 55 à 60, paragraphes 62(1) et (3), article 63, paragraphe 64(4), articles 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, paragraphes 91(1), (2) et (6) et 92(1), articles 107 à 110, paragraphe 115(1), article 117, paragraphe 118(1), article 119, paragraphes 120(1) et (2), articles 127 et 134, paragraphe 142(2), article 143, paragraphes 146(1), 147(1) et 162(1), articles 163 et 164, la définition de contributeur au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 169(1), article 171, paragraphe 172(1), article 173, paragraphe 174(1), articles 177, 182 et 190, paragraphes 193(1) et 194(1), article 195, paragraphe 201(1) et articles 202 et 203 en vigueur le 1er janvier 2000, paragraphe 95(1), article 96, paragraphe 151(1), article 152, paragraphe 198(1) et article 199 en vigueur le 1er avril 2000, articles 114 et 227 en vigueur le 1er octobre 2000, article 125 et paragraphe 176(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/99-138; articles 178 et 179 en vigueur le 1er septembre 2003, voir TR/2003-145; divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et paragraphe 174(2) en vigueur le 26 octobre 2006, voir TR/2006-116; article 154 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-21; paragraphe 172(2), divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le paragraphe 172(4) et l’article 191 en vigueur le 18 juin 2009, voir 2009, ch. 13, art. 17.]
Note marginale :Pouvoir de remplacer des renvois
231 Le gouverneur en conseil peut par décret, à la date d’entrée en vigueur de telle disposition de la présente loi ou de telle disposition édictée par la présente loi ou après cette date, modifier la disposition — ou toute autre disposition — en remplaçant tout renvoi à sa date d’entrée en vigueur par un renvoi à la date même de l’entrée en vigueur de celle-ci.
- Date de modification :