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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

L.C. 1999, ch. 34

Sanctionnée 1999-09-14

Loi constituant l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)

filiale

filiale Personne morale appartenant à cent pour cent à l’Office, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l’Office. (subsidiary)

fonds

fonds

ministre

ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

Office

Office L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l’article 3. (Board)

Constitution de l’office

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Siège social

    (4) Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Non-application

    (5) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à l’Office.

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.

  • Note marginale :Rapports et examens spéciaux

    (7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

  • 1999, ch. 34, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 30, art. 47 et 50
  • 2006, ch. 9, art. 295
  • 2009, ch. 2, art. 381, ch. 23, art. 336 et 358
  • 2013, ch. 33, art. 231

Capital-actions

Note marginale :Capital

  •  (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.

  • Note marginale :Actions

    (2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.

  • 2006, ch. 4, art. 217

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

  •  (1) L’Office a pour mission :

  • Note marginale :Coûts

    (2) Les coûts liés à la gestion de l’Office sont payés sur les fonds.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut être payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l’article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sauf après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • 1999, ch. 34, art. 4
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Capacité d’une personne physique

  •  (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités incompatibles

    (2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Le ministre consulte l’Office relativement à tout changement relatif à l’économie ou au financement des régimes constitués par les lois visées à l’alinéa 4(1)a).

Note marginale :Services de gestion de placements

  •  (1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 5(1) et malgré le paragraphe 5(2), l’Office peut constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc., conformément à toute condition convenue par la filiale et le Fonds, des services de gestion de placements.

  • Note marginale :Coûts

    (2) Malgré le paragraphe 4(2), les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.

Versement au Trésor

Note marginale :Responsabilité de l’Office

Gestion

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de treize administrateurs, dont le président.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • d.1) qui est un employé de l’Office;

    • e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui, selon le cas :

    • g.1) qui est membre d’un comité consultatif constitué au titre de l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    • h) qui est employée d’un gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    • i) qui n’est pas résidente du Canada.

Note marginale :Obligation de gérer

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.

  • Note marginale :Obligations précises

    (2) Le conseil d’administration doit, notamment :

    • a) établir, sur une base annuelle, des principes, normes et procédures en matière de placement pour chaque fonds dont l’Office est chargé de la gestion;

    • b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et procédures;

    • c) établir ou faire établir, pour chaque fonds, des états financiers trimestriels et annuels en conformité avec la présente loi;

    • d) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;

    • e) formuler un code de déontologie pour le personnel;

    • f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa d).

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs;

    • d) nommer les dirigeants et fixer leur rémunération;

    • e) approuver les états financiers annuels et autres de l’Office.

Administrateurs

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (2) Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l’article 10.

  • Note marginale :Recommandation concernant certains administrateurs

    (3) En ce qui concerne deux des administrateurs, le ministre ne peut recommander que des candidats qui sont choisis conformément au paragraphe 10(6) pour figurer sur la liste.

 

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