Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (L.C. 1999, ch. 34)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Gestion (suite)
Conseil d’administration (suite)
Note marginale :Obligation de gérer
7 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.
Note marginale :Obligations précises
(2) Le conseil d’administration doit, notamment :
a) établir, sur une base annuelle, des principes, normes et procédures en matière de placement pour chaque fonds dont l’Office est chargé de la gestion;
b) surveiller le personnel et faire en sorte qu’il se conforme à ces principes, normes et procédures;
c) établir ou faire établir, pour chaque fonds, des états financiers trimestriels et annuels en conformité avec la présente loi;
d) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;
e) formuler un code de déontologie pour le personnel;
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa d).
Note marginale :Délégation
8 (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.
Note marginale :Interdictions
(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;
c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs;
d) nommer les dirigeants et fixer leur rémunération;
e) approuver les états financiers annuels et autres de l’Office.
Administrateurs
Note marginale :Durée du mandat
9 (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l’article 10.
- 1999, ch. 34, art. 9
- 2006, ch. 9, art. 296
Note marginale :Comité
10 (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :
a) un président indépendant qui est nommé par le ministre après consultation du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions suivantes :
(i) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) il n’est pas en droit de recevoir — ni ne s’est vu accorder — une pension de retraite d’un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada, ou payable sur un fonds,
(iii) il n’est pas assujetti à un fonds ou un régime de retraite ou de pension aux termes duquel il peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) deux membres nommés par le ministre, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l’un doit représenter les personnes employées dans la fonction publique, au sens de cette loi;
c) un membre que le ministre choisit parmi les personnes recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) deux membres nommés par le ministre de la Défense nationale, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
e) deux membres nommés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après recommandation du comité consultatif visé à l’article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Nouveau mandat
(2) Le mandat des membres du comité est d’une durée de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(3) Les membres du comité sont nommés à titre amovible.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(4) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d’administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).
Note marginale :Compétence
(5) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.
- 1999, ch. 34, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Nouveau mandat
11 (1) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Révocation
(2) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat après avoir tenu compte de la liste établie par le comité.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
12 Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
13 (1) La démission d’un administrateur prend effet au moment où l’Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.
Note marginale :Double de la démission
(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, l’Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.
Président
Note marginale :Président
14 (1) Sur recommandation du ministre faite après consultation des administrateurs, du ministre de la Défense nationale et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil désigne, à titre inamovible, l’un des administrateurs au poste de président.
Note marginale :Révocation
(2) Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présidence des réunions
(3) Il préside les réunions du conseil et exerce les attributions que celui-ci lui délègue.
Note marginale :Absence du président
(4) En cas d’absence du président, les administrateurs présents choisissent l’un d’entre eux pour présider la réunion et exercer les attributions du président.
Note marginale :Empêchement du président
(5) En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigne l’un des administrateurs pour exercer les attributions du président.
Note marginale :Rémunération du président
(6) Le président reçoit de l’Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.
- 1999, ch. 34, art. 14
- 2005, ch. 10, art. 34
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