Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Nomination
50 (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d’elle.
Note marginale :Restriction
(2) L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration.
Note marginale :Non-application de la loi
(3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux employés occasionnels.
Note marginale :Inadmissibilité au processus de nomination
(4) L’employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne.
Note marginale :Nominations pour une durée déterminée
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu’à titre occasionnel, pour une durée déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables.
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