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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (suite)

Services de médiation

Note marginale :Services de médiation

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.

  • Note marginale :Médiation par un membre

    (2) Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi s’y opposent.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 97 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

Procédure relative aux plaintes

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet

    (3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 103 »
  • 2013, ch. 40, art. 407
  • 2017, ch. 9, art. 56

Note marginale :Transmission de la décision

 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.

  • 2013, ch. 40, art. 407

Dispositions générales

Note marginale :Inhabilité à témoigner

 Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 104 »
  • 2013, ch. 40, art. 407

Note marginale :Non-communication de documents

 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 408]

  • b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 105 »
  • 2013, ch. 40, art. 408

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

Règlements

Note marginale :Règlements

 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par règlement, régir :

  • a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;

  • b) et c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 411]

  • d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;

  • d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;

  • e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 412]

PARTIE 7Activités politiques

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité politique

    activité politique

    • a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;

    • b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;

    • c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)

    élection

    élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.  (election)

    élection fédérale

    élection fédérale Élection à la Chambre des communes.  (federal election)

    élection municipale

    élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.  (municipal election)

    élection provinciale

    élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province.  (provincial election)

    élection territoriale

    élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)

    municipalité

    municipalité

    • a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
  • 2013, ch. 40, art. 413
  • 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.

Fonctionnaires

Note marginale :Activités permises

  •  (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Note marginale :Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat

  •  (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période pré-électorale

    (2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période électorale

    (3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.

  • Note marginale :Permission

    (4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

  • Note marginale :Condition

    (5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

  • Note marginale :Effet de l’élection

    (8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Note marginale :Candidature à une élection municipale

  •  (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Permission

    (2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :

    • a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :

      • (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      • (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    • b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.

Note marginale :Avis

 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Administrateurs généraux

Note marginale :Activité politique

 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.

Allégations

Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires

 La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux

  •  (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 117. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de se faire entendre

 La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.

 

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