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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur (suite)

Commission (suite)

Note marginale :Ressources humaines

 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.

Note marginale :Assistance technique

  •  (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Mission et attributions de la Commission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission :

  • a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;

  • b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;

  • c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.

Note marginale :Fonctions confiées par le gouverneur en conseil

 La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.

Note marginale :Délégation aux commissaires et fonctionnaires

 Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l’exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu’elles sont exercées par un commissaire ou un de ses fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.

Note marginale :Consultation par la Commission

 Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 14 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux

Note marginale :Délégation à un administrateur général

  •  (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle fixe, autoriser l’administrateur général à exercer à l’égard de l’administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7.

  • Note marginale :Annulation ou révision

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d’un processus de nomination interne, l’autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations — et de prendre des mesures correctives à leur égard — dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) n’oblige pas la Commission à inclure dans l’autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

  • Note marginale :Compétence de la Commission

    (5) La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l’égard d’une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

  • Note marginale :Nomination à un autre poste

    (6) En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d’une nomination faite par l’administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Lignes directrices

 L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3).

Vérifications de la Commission

Note marginale :Vérifications

  •  (1) La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux.

  • Note marginale :Préjugés et obstacles

    (2) Le pouvoir d’effectuer des vérifications comprend celui d’établir s’il existe des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d’une vérification visée à l’article 17, un commissaire ou toute autre personne.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18, dans les limites que celle-ci fixe.

Exemptions

Note marginale :Exemptions

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.

  • Note marginale :Consultation de l’employeur

    (2) La Commission consulte l’employeur sur l’exemption dans les cas où l’application des dispositions de la présente loi faisant l’objet de l’exemption ne relève pas de sa compétence.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d’une exemption accordée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d’une exemption accordée au titre de l’article 20.

Règlements de la Commission

Note marginale :Pouvoir réglementaire général

  •  (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :

    • a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;

    • b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a);

    • c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;

    • g) définir processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1);

    • h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;

    • i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité;

    • j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 22 »
  • 2006, ch. 9, art. 100
  • 2013, ch. 18, art. 59
  • 2015, ch. 5, art. 2

Rapports de la Commission

Note marginale :Établissement du rapport

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Administrateurs généraux

Note marginale :Délégation par l’administrateur général

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Subdélégation par l’administrateur général

    (2) L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci.

Note marginale :Administrateur général par intérim

 En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.

Règlements et lignes directrices de l’employeur

Note marginale :Règlements du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) régir les mutations;

    • b) définir promotion pour l’application du paragraphe 51(5);

    • c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);

    • d) en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.

  • Note marginale :Lignes directrices des organismes distincts

    (2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).

 

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