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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Sanctionnée 2003-11-07

Loi concernant l’emploi dans la fonction publique

[Édictée par les articles 12 et 13 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
Préambule

Attendu :

que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne, qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

  • 2003, ch. 22, art. 12 « préambule »
  • 2021, ch. 23, art. 276

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    administrateur général S’entend :

    • a) dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

    • b) dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (deputy head)

    administrateur général au titre de la loi

    administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

    administration

    administration Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (organization)

    Commission

    Commission La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1). (Commission)

    Commission des relations de travail et de l’emploi

    Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    employeur

    employeur

    • a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. (employer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission. (employee)

    fonction publique

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    groupe en quête d’équité

    groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group)

    ministère

    ministère

    • a) Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (department)

    ministre

    ministre S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État. (minister)

    mutation

    mutation Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3. (deployment)

    nomination externe

    nomination externe Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. (French version only)

    nomination interne

    nomination interne Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. (French version only)

    organisme distinct

    organisme distinct Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    processus de nomination externe

    processus de nomination externe Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres. (external appointment process)

    processus de nomination interne

    processus de nomination interne Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique. (internal appointment process)

    Tribunal

    Tribunal[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 403]

  • Note marginale :Mention d’un administrateur général

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, administrateur général désigne :

    • a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;

    • b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.

  • Note marginale :Mention de groupes

    (3) Dans la présente loi, groupe professionnel s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et groupe de la direction s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.

  • Note marginale :Abus de pouvoir

    (4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

  • Note marginale :Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière

    (5) Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271
  • 2005, ch. 16, art. 17
  • 2013, ch. 40, art. 403
  • 2017, ch. 9, art. 48
  • 2021, ch. 23, art. 277

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur

Commission

Note marginale :Maintien

  •  (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Temps plein et temps partiel

    (3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Nomination des commissaires

    (5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne :

    Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Quorum

  •  (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

Note marginale :Siège

 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Ressources humaines

 La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.

Note marginale :Assistance technique

  •  (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Mission et attributions de la Commission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission :

  • a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;

  • b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;

  • c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.

Note marginale :Fonctions confiées par le gouverneur en conseil

 La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.

Note marginale :Délégation aux commissaires et fonctionnaires

 Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l’exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu’elles sont exercées par un commissaire ou un de ses fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.

Note marginale :Consultation par la Commission

 Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 14 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux

Note marginale :Délégation à un administrateur général

  •  (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle fixe, autoriser l’administrateur général à exercer à l’égard de l’administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7.

  • Note marginale :Annulation ou révision

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d’un processus de nomination interne, l’autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations — et de prendre des mesures correctives à leur égard — dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) n’oblige pas la Commission à inclure dans l’autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

  • Note marginale :Compétence de la Commission

    (5) La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l’égard d’une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

  • Note marginale :Nomination à un autre poste

    (6) En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d’une nomination faite par l’administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Lignes directrices

 L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3).

Vérifications de la Commission

Note marginale :Vérifications

  •  (1) La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux.

  • Note marginale :Préjugés et obstacles

    (2) Le pouvoir d’effectuer des vérifications comprend celui d’établir s’il existe des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d’une vérification visée à l’article 17, un commissaire ou toute autre personne.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18, dans les limites que celle-ci fixe.

Exemptions

Note marginale :Exemptions

  •  (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.

  • Note marginale :Consultation de l’employeur

    (2) La Commission consulte l’employeur sur l’exemption dans les cas où l’application des dispositions de la présente loi faisant l’objet de l’exemption ne relève pas de sa compétence.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d’une exemption accordée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d’une exemption accordée au titre de l’article 20.

Règlements de la Commission

Note marginale :Pouvoir réglementaire général

  •  (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :

    • a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;

    • b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a);

    • c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi;

    • f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;

    • g) définir processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire pour l’application du paragraphe 34(1);

    • h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;

    • i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité;

    • j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 22 »
  • 2006, ch. 9, art. 100
  • 2013, ch. 18, art. 59
  • 2015, ch. 5, art. 2

Rapports de la Commission

Note marginale :Établissement du rapport

  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Rapports spéciaux

    (3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Administrateurs généraux

Note marginale :Délégation par l’administrateur général

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Subdélégation par l’administrateur général

    (2) L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci.

Note marginale :Administrateur général par intérim

 En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.

Règlements et lignes directrices de l’employeur

Note marginale :Règlements du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • a) régir les mutations;

    • b) définir promotion pour l’application du paragraphe 51(5);

    • c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);

    • d) en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.

  • Note marginale :Lignes directrices des organismes distincts

    (2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).

Note marginale :Consultation par l’employeur

 Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :

  • a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);

  • b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 27 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 222]

PARTIE 2Nominations

Pouvoir de nomination

Note marginale :Droit exclusif de nomination

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.

  • Note marginale :Demande

    (2) La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu’à la demande de l’administrateur général de l’administration dans laquelle doit se faire la nomination.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives.

Modalités de nomination

Note marginale :Principes

  •  (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

  • Note marginale :Définition du mérite

    (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

    • b) la Commission prend en compte :

      • (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

      • (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

      • (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

  • Note marginale :Besoins

    (3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.

  • Note marginale :Précision

    (4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Note marginale :Normes de qualification

  •  (1) L’employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d’instruction, de connaissances, d’expérience, d’attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser les normes de qualification applicables établies par l’employeur en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (3) Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes.

Note marginale :Programmes de perfectionnement professionnel

 Dans le cas des nominations à faire dans le cadre des programmes de perfectionnement professionnel et d’apprentissage qui sont offerts à l’ensemble des ministères et autres administrations, les qualifications, exigences et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour les administrations dont le Conseil du Trésor est l’employeur, établis ou précisés par celui-ci.

Note marginale :Processus de nomination

 La Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé.

Note marginale :Zone de sélection

  •  (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Groupes désignés

    (2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.

Note marginale :Mobilité  — organismes distincts

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Mobilité — organismes désignés par le gouverneur en conseil

    (2) Les personnes qui, bien que n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 404]

  • Note marginale :Désignation de secteurs

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 35 »
  • 2013, ch. 40, art. 404

Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes

  •  (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :

    • a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Définition de militaire

    (3) Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 115
  • 2015, ch. 5, art. 3

Note marginale :Mobilité — ancien militaire des Forces canadiennes

  •  (1) La personne qui n’est pas enrôlée dans les Forces canadiennes, qui a servi au moins trois ans dans ces forces, qui a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et qui n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée :

    • a) peut participer, pendant une période de cinq ans après la date de sa libération, à un processus de nomination interne annoncé;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La personne qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputée appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, la personne doit y satisfaire.

  • 2015, ch. 5, art. 4

Note marginale :Mobilité — personnel du ministre

 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :

  • a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • 2006, ch. 9, art. 101

Note marginale :Employés parlementaires

 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :

  • a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • 2006, ch. 9, art. 101
  • 2015, ch. 36, art. 151
  • 2017, ch. 20, art. 186

Note marginale :Méthode d’évaluation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

Note marginale :Langue de l’examen

  •  (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

  • Note marginale :Langue de l’examen

    (2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.

Note marginale :Exceptions au mérite

 L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 38 »
  • 2006, ch. 9, art. 102
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2015, ch. 5, art. 5 et 14

Préférences, priorités et autres droits

Note marginale :Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

  •  (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :

    • a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe;

    • b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe;

    • c) les citoyens canadiens, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et les résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les cas où une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est aussi candidat.

  • Note marginale :Application du principe du mérite

    (2) Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection.

  • Note marginale :Limite de cinq ans

    (3) Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de ancien combattant, à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant.

Note marginale :Priorité — militaire des Forces canadiennes

  •  (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

  • Note marginale :Qualifications essentielles

    (2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

  • 2015, ch. 5, art. 7

Note marginale :Priorités — fonctionnaires excédentaires

 Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Priorité — fonctionnaire en congé

  •  (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :

    • a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;

    • b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 103]

  • Note marginale :Priorités — personnes mises en disponibilité

    (4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

  • Note marginale :Qualifications essentielles

    (5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

  • Note marginale :Ordre des priorités

    (6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 41 »
  • 2006, ch. 9, art. 103

Note marginale :Reprise de l’emploi

  •  (1) L’administrateur général est tenu de réintégrer dans son poste antérieur le fonctionnaire qui est membre de la force de réserve à la fin du congé qu’il a pris afin de prendre part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à f) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs.

  • 2008, ch. 15, art. 6

Note marginale :Défaut de nomination — congé

 La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.

Note marginale :Exclusion de la priorité

 Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 43 »
  • 2015, ch. 5, art. 8

Note marginale :Droit de se présenter à un processus annoncé — mise en disponibilité

 La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité.

Note marginale :Non-application aux fonctionnaires à durée déterminée

 L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.

Note marginale :Présomption de mise en disponibilité

 Pour l’application du paragraphe 41(4) et de l’article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité.

Discussions informelles et nomination

Note marginale :Discussions informelles

 À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n’a pas été retenue.

Note marginale :Candidature retenue

  •  (1) La Commission, une fois l’évaluation des candidats terminée dans le cadre d’un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu’elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination :

    • a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui ont participé au processus;

    • b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Période d’attente

    (2) La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination.

  • Note marginale :Proposition ou nomination

    (3) À l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d’une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).

Note marginale :Caractère définitif

 Toute décision de la Commission portant nomination ou proposition de nomination est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision que conformément à la présente loi.

Emploi occasionnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d’elle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration.

  • Note marginale :Non-application de la loi

    (3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux employés occasionnels.

  • Note marginale :Inadmissibilité au processus de nomination

    (4) L’employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne.

  • Note marginale :Nominations pour une durée déterminée

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu’à titre occasionnel, pour une durée déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables.

Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections

 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

Note marginale :Exception

  •  (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.

  • Note marginale :Révision

    (2) La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.

  • 2013, ch. 18, art. 60

PARTIE 3Mutations

Note marginale :Droit d’effectuer des mutations

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration.

  • Note marginale :Mutations en provenance d’organismes distincts

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l’administrateur général peut muter à l’administration relevant de sa compétence des employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission, si celle-ci, après avoir étudié, sur demande de l’organisme distinct, le régime de dotation de celui-ci, a approuvé les mutations en provenance de l’organisme.

  • Note marginale :Mouvements de personnel

    (3) La mutation peut s’effectuer à l’intérieur d’un groupe professionnel ou, sauf exclusion par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)a), entre groupes professionnels.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements.

  • Note marginale :Maintien de la situation du fonctionnaire

    (5) Aucune mutation ne peut :

    • a) constituer une promotion — au sens des règlements du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques ou au sens donné au terme par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission;

    • b) changer la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée.

  • Note marginale :Consentement du fonctionnaire

    (6) La mutation ne peut s’effectuer sans le consentement de la personne en cause, sauf dans les cas suivants :

    • a) le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel;

    • b) l’administrateur général dont elle relève conclut après enquête qu’elle a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration.

Note marginale :Emploi précédent

 Dès sa mutation, une personne cesse d’être titulaire du poste auquel elle avait été nommée ou mutée avant la mutation.

Note marginale :Précision

  •  (1) Les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application des droits de priorité

    (2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 53 »
  • 2006, ch. 9, art. 104
  • 2015, ch. 5, art. 9

PARTIE 4Emploi

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Toute personne recrutée, par nomination ou mutation, hors de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment suivant ou l’affirmation solennelle suivante :

Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique du Canada et que, sauf autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu à ma connaissance en conséquence de cet emploi. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.

Note marginale :Prise d’effet de la nomination ou mutation

 Toute nomination ou mutation d’une personne ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, à la date où la personne prête et souscrit le serment ou l’affirmation solennelle figurant à l’article 54.

Note marginale :Prise d’effet de la nomination

  •  (1) Toute nomination d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente.

  • Note marginale :Prise d’effet de la mutation

    (2) Toute mutation d’une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet :

    • a) à la date dont sont convenus par écrit l’administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l’entente;

    • b) dans le cas où le consentement de la personne à la mutation n’est pas requis, à la date fixée par l’administrateur général.

Note marginale :Durée des fonctions

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi ainsi que des règlements pris sous leur régime, la durée des fonctions d’un fonctionnaire est indéterminée, sauf si l’administrateur général a prévu une durée déterminée.

Note marginale :Nomination ou mutation pour une durée déterminée

  •  (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Prolongation

    (2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Nominations intérimaires

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux nominations intérimaires.

Note marginale :Conversion

  •  (1) La durée des fonctions du fonctionnaire qui est employé pour une durée déterminée par voie de nomination ou de mutation devient indéterminée dans son poste d’attache lorsqu’il a occupé un emploi dans les circonstances déterminées par l’employeur pendant une période cumulative fixée par celui-ci, sauf si le fonctionnaire demande à l’administrateur général que la durée continue d’être déterminée.

  • Note marginale :Précision

    (2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

Note marginale :Traitement lors de la nomination

 Le taux de rémunération lors de la nomination est établi par l’employeur à un échelon quelconque du barème pour le poste ou pour des postes de niveau et de nature comparables.

Note marginale :Durée de la période de stage

  •  (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :

    • a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

  • Note marginale :Précision

    (2) Une nouvelle nomination ou une mutation n’interrompt pas la période de stage.

Note marginale :Renvoi

  •  (1) À tout moment au cours de la période de stage, l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de son intention de mettre fin à son emploi au terme du délai de préavis :

    • a) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) fixé, pour la catégorie de fonctionnaires dont il fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

    Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire au terme de ce délai.

  • Note marginale :Indemnité tenant lieu de préavis

    (2) Au lieu de donner l’avis prévu au paragraphe (1), l’administrateur général peut aviser le fonctionnaire de la cessation de son emploi et du fait qu’une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit au cours de la période de préavis lui sera versée. Le fonctionnaire perd sa qualité de fonctionnaire à la date fixée par l’administrateur général.

Note marginale :Démission

 Le fonctionnaire qui a l’intention de démissionner de la fonction publique en donne avis, par écrit, à l’administrateur général; il perd sa qualité de fonctionnaire à la date précisée par écrit par l’administrateur général au moment de l’acceptation indépendamment de la date de celle-ci.

Note marginale :Mise en disponibilité

  •  (1) L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.

  • Note marginale :Choix des fonctionnaires

    (2) Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Effet de la mise en disponibilité

    (4) Le fonctionnaire mis en disponibilité perd sa qualité de fonctionnaire.

Note marginale :Plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi  — mise en disponibilité

  •  (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi , dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celle-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le paragraphe (1) ne permet pas de se plaindre de la décision de procéder par mise en disponibilité, de la détermination de la partie de l’administration au sein de laquelle se fait la mise en disponibilité ni du nombre de fonctionnaires qui sont mis en disponibilité.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (3) Le plaignant, les autres fonctionnaires de la partie de l’administration en cause, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • Note marginale :Annulation de la mise en disponibilité

    (4) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi  peut annuler la décision de mettre le plaignant en disponibilité et ordonner à l’administrateur général de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées; elle ne peut toutefois ordonner la mise en disponibilité d’un fonctionnaire.

  • Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

    (5) Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (6) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre du paragraphe (5), la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

    (7) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi  peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • Note marginale :Précision

    (8) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (9) Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, selon le cas, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.

  • Note marginale :Commissaire à l’accessibilité

    (10) Dans les cas où il est avisé dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité

    (11) Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Précision

    (12) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

PARTIE 5Enquêtes et plaintes relatives aux nominations

Enquêtes de la Commission sur les nominations

Note marginale :Nominations externes

 La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

  • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Nominations internes — absence d’autorisation

  •  (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d’un processus de nomination entrepris par l’administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

    • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Nominations internes — délégation

    (2) La Commission peut, sur demande de l’administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s’il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, l’administrateur général peut :

    • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    • b) prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

Note marginale :Nomination fondée sur des motifs d’ordre politique

 La Commission peut mener une enquête si elle a des raisons de croire que la nomination ou proposition de nomination pourrait avoir résulté de l’exercice d’une influence politique; si elle est convaincue que la nomination ou proposition de nomination ne s’est pas faite indépendamment de toute influence politique, elle peut :

  • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Fraude

 La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut :

  • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

  •  (1) Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène sous le régime de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Absence de formalisme

    (2) Les enquêtes sont menées par la Commission dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de présenter des observations

 La personne dont la nomination ou la proposition de nomination est en cause dans le cadre d’une enquête visée à la présente partie et l’administrateur général concerné, ou leurs représentants, ont le droit de présenter leurs observations à la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, à celle-ci.

Note marginale :Nomination à un autre poste

 En cas de révocation de la nomination en vertu de l’un des articles 66 à 69, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Plaintes relatives aux révocations devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 

Note marginale :Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi 

 La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 74 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Droit de se faire entendre

 Le plaignant, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 75 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Annulation de la révocation

 Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi  peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 76 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Plaintes relatives aux nominations internes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 

Note marginale :Motifs des plaintes

  •  (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

    • b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

    • c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Zone de recours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

    • a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;

    • b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La Commission des relations de travail et de l’emploi  ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 77 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

 Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 78 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

 Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.

Note marginale :Droit de se faire entendre

  •  (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Commissaire à l’accessibilité

    (3) Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 80 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité

 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée en application de l’article 77, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Plainte fondée

  •  (1) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

Note marginale :Restriction

 La Commission des relations de travail et de l’emploi ne peut ordonner à la Commission de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 82 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Plainte — application des mesures correctives

 Dans le cas où la Commission fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 81, les personnes ci-après peuvent, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle le fait qu’elles n’ont pas été nommées ou fait l’objet d’une proposition de nomination constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’application des mesures correctives :

  • a) la personne qui a présenté la plainte en vertu de l’article 77;

  • b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visées au paragraphe 77(1);

  • c) toute autre personne qui est directement touchée par l’application des mesures correctives.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 83 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Pouvoirs de la Commission des relations de travail et de l’emploi

 Si elle juge la plainte visée à l’article 83 fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut :

  • a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) donner à la Commission ou à l’administrateur général les directives qu’elle estime indiquées pour l’application des mesures correctives.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 84 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Droit de se faire entendre

 Dans le cas d’une plainte présentée en vertu de l’article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l’objet d’une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures correctives, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 85 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Nomination à un autre poste

 En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte

 Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 87 »
  • 2006, ch. 9, art. 105
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2015, ch. 5, art. 10 et 14

PARTIE 6Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Attributions

Note marginale :Plaintes

 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »
  • 2013, ch. 40, art. 405

Note marginale :Pouvoirs

 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 89 »
  • 2013, ch. 40, art. 405

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

Services de médiation

Note marginale :Services de médiation

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.

  • Note marginale :Médiation par un membre

    (2) Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi s’y opposent.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 97 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]

Procédure relative aux plaintes

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :

    • a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Effet

    (3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 103 »
  • 2013, ch. 40, art. 407
  • 2017, ch. 9, art. 56

Note marginale :Transmission de la décision

 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.

  • 2013, ch. 40, art. 407

Dispositions générales

Note marginale :Inhabilité à témoigner

 Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 104 »
  • 2013, ch. 40, art. 407

Note marginale :Non-communication de documents

 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

  • a) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 408]

  • b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 105 »
  • 2013, ch. 40, art. 408

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]

Règlements

Note marginale :Règlements

 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par règlement, régir :

  • a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;

  • b) et c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 411]

  • d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;

  • d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;

  • e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 412]

PARTIE 7Activités politiques

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité politique

    activité politique

    • a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;

    • b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;

    • c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)

    élection

    élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale.  (election)

    élection fédérale

    élection fédérale Élection à la Chambre des communes.  (federal election)

    élection municipale

    élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité.  (municipal election)

    élection provinciale

    élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province.  (provincial election)

    élection territoriale

    élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)

    municipalité

    municipalité

    • a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;

    • b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
  • 2013, ch. 40, art. 413
  • 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.

Fonctionnaires

Note marginale :Activités permises

  •  (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.

Note marginale :Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat

  •  (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période pré-électorale

    (2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période électorale

    (3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.

  • Note marginale :Permission

    (4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

  • Note marginale :Condition

    (5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

  • Note marginale :Effet de l’élection

    (8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Note marginale :Candidature à une élection municipale

  •  (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Permission

    (2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :

    • a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :

      • (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      • (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    • b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.

Note marginale :Avis

 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Administrateurs généraux

Note marginale :Activité politique

 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.

Allégations

Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires

 La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux

  •  (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 117. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de se faire entendre

 La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.

PARTIE 8Dispositions générales

Application de la présente loi

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration — ou partie de celle-ci — à l’égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.

Note marginale :Application

 Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d’une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.

Chef de la fonction publique

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.

Note marginale :Greffier du Conseil privé

 Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.

Note marginale :Rapport du chef de la fonction publique

 Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :

    • a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

    • b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

    • c) conseiller spécial d’un ministre.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s’appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s’appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.

  • 2006, ch. 9, art. 106

Personnel des cabinets de ministres

Note marginale :Personnel des cabinets de ministres

  •  (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l’Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.

  • Note marginale :Cessation d’emploi

    (2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l’être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d’occuper sa charge.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).

Hauts responsables

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :

  • a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;

  • b) le greffier du Sénat;

  • c) le greffier de la Chambre des communes;

  • d) le secrétaire du gouverneur général.

Personnel diplomatique

Note marginale :Nomination du personnel diplomatique

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.

Transferts en bloc

Note marginale :Transfert de fonctionnaires

  •  (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par décret

    (2) En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sens d’administration publique centrale

    (3) Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Infraction

Note marginale :Fraude

 Quiconque commet une fraude dans le cadre d’une procédure de nomination est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Serments

Note marginale :Prestation de serment

 La Commission et l’administrateur général peuvent faire prêter serment et recevoir des affidavits, des déclarations et des affirmations solennelles dans les domaines relevant de la compétence qui leur est conférée respectivement par la présente loi.

Accès aux installations et renseignements

Note marginale :Accès à donner à la Commission

 Les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent permettre à la Commission l’accès à leurs bureaux respectifs et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’elle peut exiger en vue de l’exécution de sa mission.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

ANNEXE(alinéas 39(1)a) et b) et paragraphe 39(3))Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe 39(1) et à la présente annexe.

    ancien combattant

    ancien combattant Sous réserve du paragraphe 2(1) de la présente annexe, personne qui, selon le cas :

    • a) pendant la Première Guerre mondiale, était en service actif outre-mer dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation, ou a servi en haute mer sur un navire de guerre de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, et a quitté le service ou a été démobilisée avec des états de service honorables;

    • b) pendant la Seconde Guerre mondiale, a été en mission hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer sur un navire à bord duquel le service, à l’époque, était considéré comme « temps de mer » pour l’avancement des marins ou l’aurait été si le navire avait été affecté à la marine canadienne, alors qu’elle était en service actif :

      • (i) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, tout en ayant été, au début de son service actif, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve,

      • (ii) soit dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation canadiennes et, sans avoir été domiciliée au Canada au début de son service actif, est citoyen canadien;

    • c) pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service hors de l’hémisphère occidental et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;

    • d) d’après le certificat du sous-ministre des Affaires étrangères, a été enrôlée au Canada ou à Terre-Neuve par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale accomplie pendant la Seconde Guerre mondiale dans des zones de combat hors de l’hémisphère occidental et était, lors de son enrôlement, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;

    • e) pendant la Seconde Guerre mondiale a servi hors de l’hémisphère occidental dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté levées au Canada ou à Terre-Neuve, à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, avec l’agrément des autorités militaires compétentes, et était, au début de ce service, domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;

    • f) a servi au moins trois ans dans les Forces canadiennes, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée. (veteran)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    hémisphère occidental

    hémisphère occidental Les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, leurs eaux territoriales et les îles avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais à l’exclusion du Groenland, de l’Islande et des îles Aléoutiennes. (Western Hemisphere)

    pensionné de guerre

    pensionné de guerre Personne qui, à la fois :

    • a) reçoit une pension :

      • (i) soit en raison de ses états de service pendant la Première Guerre mondiale,

      • (ii) soit en raison de ses états de service pendant la Seconde Guerre mondiale et du fait qu’au début de ce service elle était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve;

    • b) pour des causes attribuables à son service, a perdu la capacité de fournir un effort physique au point d’être inapte à exercer avec efficacité le métier qu’elle exerçait avant la guerre;

    • c) n’a pas réussi à s’établir dans un autre emploi. (person in receipt of a pension by reason of war service)

    personnel du Corps féminin de la Marine royale

    personnel du Corps féminin de la Marine royale Personnes enrôlées :

    • a) soit dans le Corps féminin de la Marine royale;

    • b) soit dans le Queen Alexandra’s Royal Naval Nursing Service ou la réserve de celui-ci;

    • c) soit comme médecins ou dentistes au Service médical ou au Service dentaire de la Marine royale, avec les qualités requises par le service naval pour le service général. (member of the Women’s Royal Naval Services)

    Première Guerre mondiale

    Première Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 4 août 1914 à l’Empire allemand (IIe Reich) et, par la suite, à d’autres puissances. (World War I)

    Seconde Guerre mondiale

    Seconde Guerre mondiale Guerre déclarée par Sa Majesté le 10 septembre 1939 au IIIe Reich allemand et, par la suite, à l’Italie, à la Finlande, à la Hongrie, à la Roumanie et au Japon.  (World War II)

    survivant d’un ancien combattant

    survivant d’un ancien combattant L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de ancien combattant.  (survivor of a veteran)

    • 2 (1) N’est pas considérée comme ancien combattant la personne qui :

      • a) soit s’est trouvée hors de l’hémisphère occidental ou en haute mer seulement en qualité de passager dans un aéronef ou navire, ou seulement pour une période limitée d’entraînement sur l’un de ces véhicules, dans le cadre d’un programme d’instruction;

      • b) soit, pour faute ou manquement au devoir militaire, a cessé, depuis le 10 septembre 1939, de servir dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation de Sa Majesté ou d’un allié de celle-ci, ou de servir dans ces forces à titre de représentant des Canadian Legion War Services Inc., du Conseil national des Young Men’s Christian Associations of Canada, des Knights of Columbus Canadian Army Huts, ou des Salvation Army Canadian War Services, ou encore dans le personnel du Corps féminin de la Marine royale ou du South African Military Nursing Service, ou d’être affectée à une mission spéciale au sens de la définition de ancien combattant à l’article 1 de la présente annexe.

    • (2) Pour l’attribution du statut d’ancien combattant, la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir pris fin :

      • a) le 8 mai 1945 en ce qui concerne les opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen;

      • b) le 15 août 1945 en ce qui concerne les opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « ann. »
  • 2015, ch. 5, art. 11 et 12

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 68

    • Définitions

      68 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

      ancienne Commission

      ancienne Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi. (former Commission)

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

      loi modifiée

      loi modifiée L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi. (amended Act)

      nouvelle Commission

      nouvelle Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée. (new Commission)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi. (new Act)

  • — 2003, ch. 22, art. 69

    • Priorités

      69 Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 70

    • Concours et nominations

      70 L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 71

    • Listes d’admissibilité

      71 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.

  • — 2003, ch. 22, art. 72

    • Appels

      72 Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 73

    • Mutation

      73 Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 74

    • Vérifications
      • 74 (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

      • Enquêtes

        (2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 75

    • Avis de mise en disponibilité

      75 Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 76

    • Stagiaires
      • 76 (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.

      • Renvoi

        (2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 77

    • Cessation de fonctions

      77 Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 78

    • Lignes directrices, actes de délégation, etc.

      78 Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 79

    • Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission

      79 Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 80

    • Transfert des droits et obligations

      80 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 81

    • Renvois

      81 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 82

    • Transfert de crédits

      82 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 83

    • Procédures judiciaires en cours

      83 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)

      décret C.P. 2003-2064

      décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)h)

    • Mentions
      • 19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

  • — 2005, ch. 38, al. 19(2)b)

    • Administrateur général
      • 19 (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :

  • — 2006, ch. 5, art. 16

    • Définitions

      16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.

      ancienne agence

      ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)

      nouvelle agence

      nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)

  • — 2006, ch. 5, art. 19

  • — 2006, ch. 9, art. 107

    • Personnel ministériel

      107 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 19, art. 743

    • Employés de l’Agence

      743 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.

  • — 2012, ch. 31, art. 285

    • Décret
      • 285 (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.

      • Transfert

        (2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.

  • — 2013, ch. 18, art. 86

  • — 2013, ch. 40, art. 415

    • Définitions

      415 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. (Tribunal)

      Commission

      Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (Board)

  • — 2013, ch. 40, art. 416

    • Fin des mandats
      • 416 (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 417

    • Poursuite des instances

      417 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.

  • — 2013, ch. 40, art. 418

    • Conclusion des affaires en instance — anciens membres
      • 418 (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

      • Attributions

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.

      • Refus

        (3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Autorité du président

        (4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.

      • Rémunération

        (5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :

        • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

        • b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

      • Date limite

        (6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

  • — 2013, ch. 40, art. 419

    • Personnel du Tribunal

      419 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 420

    • Transfert des droits et obligations

      420 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 421

    • Renvois

      421 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.

  • — 2013, ch. 40, art. 422

    • Procédures judiciaires en cours

      422 La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.

  • — 2013, ch. 40, art. 423

    • Nouvelles poursuites judiciaires

      423 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.

  • — 2013, ch. 40, art. 424

    • Maintien des décisions et ordonnances

      424 Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2015, ch. 5, art. 13

    • Priorité
      • 13 (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.

      • Durée du droit

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :

        • a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

        • c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

  • — 2021, ch. 23, art. 282

    • Enquêtes

      282 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

  • — 2021, ch. 23, art. 283

    • Normes de qualification

      283 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

  • — 2021, ch. 23, art. 284

    • Méthode d’évaluation

      284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.

  • — 2021, ch. 23, art. 285

    • Préférence

      285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.


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