Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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PARTIE 5Enquêtes et plaintes relatives aux nominations (suite)
Plaintes relatives aux nominations internes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi (suite)
Note marginale :Pouvoirs de la Commission des relations de travail et de l’emploi
84 Si elle juge la plainte visée à l’article 83 fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut :
a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;
b) donner à la Commission ou à l’administrateur général les directives qu’elle estime indiquées pour l’application des mesures correctives.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 84 »
- 2013, ch. 40, art. 414
Note marginale :Droit de se faire entendre
85 Dans le cas d’une plainte présentée en vertu de l’article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l’objet d’une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures correctives, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 85 »
- 2013, ch. 40, art. 414
Note marginale :Nomination à un autre poste
86 En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte
87 Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
- 2003, ch. 22, art. 12 « 87 »
- 2006, ch. 9, art. 105
- 2013, ch. 40, art. 414
- 2015, ch. 5, art. 10 et 14
PARTIE 6Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Attributions
Note marginale :Plaintes
88 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »
- 2013, ch. 40, art. 405
Note marginale :Pouvoirs
89 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 89 »
- 2013, ch. 40, art. 405
90 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
91 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
92 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
93 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
94 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
95 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
96 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]
Services de médiation
Note marginale :Services de médiation
97 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, en tout état de cause, offrir des services de médiation en vue de régler une plainte.
Note marginale :Médiation par un membre
(2) Le fait pour un membre d’agir à titre de médiateur au cours de l’instruction de la plainte ne l’empêche de continuer à agir pour trancher les questions qui n’ont pas été réglées que si la Commission ou les personnes qui ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi s’y opposent.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 97 »
- 2013, ch. 40, art. 414
98 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]
99 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]
100 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]
101 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]
102 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 407]
Procédure relative aux plaintes
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
103 (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).
Note marginale :Effet
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 103 »
- 2013, ch. 40, art. 407
- 2017, ch. 9, art. 56
Note marginale :Transmission de la décision
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
- 2013, ch. 40, art. 407
Dispositions générales
Note marginale :Inhabilité à témoigner
104 Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 104 »
- 2013, ch. 40, art. 407
Note marginale :Non-communication de documents
105 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 408]
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 105 »
- 2013, ch. 40, art. 408
106 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]
107 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]
108 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 409]
Règlements
Note marginale :Règlements
109 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par règlement, régir :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;
b) et c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 411]
d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;
d.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité en application du paragraphe 65(9) ou de l’article 78.1;
e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 109 »
- 2013, ch. 40, art. 411 et 414
- 2019, ch. 10, art. 199
110 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 412]
PARTIE 7Activités politiques
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité politique
activité politique
a) Toute activité exercée au sein d’un parti politique, ou exercée pour soutenir un tel parti ou pour s’y opposer;
b) toute activité exercée pour soutenir un candidat avant ou pendant la période électorale ou pour s’y opposer;
c) le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir, avant ou pendant la période électorale. (political activity)
- élection
élection Élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. (election)
- élection fédérale
élection fédérale Élection à la Chambre des communes. (federal election)
- élection municipale
élection municipale Élection à la charge de maire ou de conseiller d’une municipalité. (municipal election)
- élection provinciale
élection provinciale Élection à l’assemblée législative d’une province. (provincial election)
- élection territoriale
élection territoriale Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut. (territorial election)
- municipalité
municipalité
a) Municipalité régionale, ville, village, canton, district, comté, municipalité rurale — ou autre municipalité, quelle qu’en soit la désignation — dotés ou non de la personnalité morale;
b) telle autre administration locale ou régionale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
- 2003, ch. 22, art. 12 « 111 » et 272
- 2013, ch. 40, art. 413
- 2014, ch. 2, art. 55, ch. 20, art. 474
Objet
Note marginale :Objet
112 La présente partie a pour objet de reconnaître aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d’impartialité politique au sein de la fonction publique.
Fonctionnaires
Note marginale :Activités permises
113 (1) Les fonctionnaires peuvent se livrer à des activités politiques, sauf si celles-ci portent ou semblent porter atteinte à leur capacité d’exercer leurs fonctions de façon politiquement impartiale.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation de la Commission, préciser les activités politiques des fonctionnaires ou des catégories de fonctionnaires qui sont réputées porter atteinte à cette capacité.
Note marginale :Facteurs
(3) Lorsqu’il prend des règlements, le gouverneur en conseil peut tenir compte notamment de la nature de l’activité politique et de celle des fonctions des fonctionnaires, ou des catégories de ceux-ci, ainsi que du niveau et de la visibilité de leur poste.
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