Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures
PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 14Interdictions et contrôle d’application (suite)
Interdiction en matière de services essentiels
Note marginale :Obstruction
199 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 199 »
- 2013, ch. 40, art. 324
- 2018, ch. 24, art. 25
Interdiction de conseiller
Note marginale :Conseils relatifs à l’exercice des fonctions d’agent de la paix
199.1 Il est interdit à toute organisation syndicale ainsi qu’à leurs dirigeants ou représentants de conseiller aux membres de la GRC ou aux réservistes de ne pas exercer leurs fonctions d’agent de la paix.
- 2017, ch. 9, art. 26
Infractions et peines
Note marginale :Personne
200 La personne qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2), à l’article 188, au paragraphe 189(1) ou aux articles 195 ou 199 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Fonctionnaire
201 Le fonctionnaire qui contrevient à l’article 196 ou au paragraphe 197(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
202 (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
(2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
(4) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 202 »
- 2017, ch. 9, art. 27
Note marginale :Dirigeants et représentants
203 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) ou à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 203 »
- 2017, ch. 9, art. 28
Note marginale :Employeur
204 L’employeur qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autorisation des poursuites
205 Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.
PARTIE 2Griefs
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger;
c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
e) employée à titre occasionnel;
f) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
g) qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;
h) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)
- grief collectif
grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)
- grief de principe
grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)
- grief individuel
grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 ou 238.24. (individual grievance)
Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
- 2014, ch. 20, art. 481
- 2017, ch. 9, art. 29
Gestion des conflits
Note marginale :Système de gestion informelle des conflits
207 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par l’employeur, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires dans le secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable, un système de gestion informelle des conflits et avise les fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.
Griefs individuels
Présentation
Note marginale :Droit du fonctionnaire
208 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :
Note marginale :Réserve
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Note marginale :Réserve
(5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.
Note marginale :Réserve
(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(7) Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
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