Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures
PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 5Droits de négociation (suite)
Révocation de l’accréditation (suite)
Note marginale :Révocation de l’accréditation
96 Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 96 »
- 2014, ch. 40, art. 12
- 2017, ch. 12, art. 11
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
97 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Participation de l’employeur ou discrimination
98 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :
a) que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;
b) que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
99 La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.
Note marginale :Accréditation d’un regroupement
100 (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
Note marginale :Circonstances additionnelles
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 100 »
- 2017, ch. 9, art. 13
Note marginale :Effet de la révocation
101 (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 101 »
- 2013, ch. 40, art. 301
- 2017, ch. 9, art. 14
- 2018, ch. 24, art. 5
Note marginale :Directives en cas de révocation
102 Lorsque, par suite de la révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur, la Commission, sur demande présentée par ou pour le compte de tout fonctionnaire faisant partie de l’unité de négociation, donne par ordonnance des directives sur la manière dont tout droit de celui-ci doit être reconnu et appliqué.
SECTION 6Choix du mode de règlement des différends
Note marginale :Choix du mode de règlement des différends
103 (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.
Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends
(2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.
Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends
(3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 103 »
- 2013, ch. 40, art. 302
- 2018, ch. 24, art. 6
Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends
104 (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.
Note marginale :Enregistrement de la modification
(2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.
Note marginale :Date d’application et durée
(3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 104 »
- 2013, ch. 40, art. 302
- 2018, ch. 24, art. 6
SECTION 7Négociations collectives et conventions collectives
Négociation des conventions collectives
Avis de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négocier collectivement
105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Note marginale :Date de l’avis
(2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 7]
Note marginale :Copie à la Commission
(3) Copie de l’avis est adressée à la Commission par la partie qui a donné l’avis.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 105 »
- 2013, ch. 40, art. 303
- 2018, ch. 24, art. 7
Effet de l’avis
Note marginale :Obligation de négocier de bonne foi
106 Une fois l’avis de négociation collective donné, l’agent négociateur et l’employeur doivent sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties :
a) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
b) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
107 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
b) dans le cas où le mode de règlement des différends est le renvoi à la conciliation, jusqu’à ce qu’une grève puisse être déclarée ou autorisée, le cas échéant, sans qu’il y ait contravention au paragraphe 194(1).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 107 »
- 2013, ch. 40, art. 304
- 2018, ch. 24, art. 8
Médiation
Note marginale :Nomination de médiateurs
108 (1) Sous réserve des directives qu’il estime indiquées, le président peut à tout moment, sur demande ou de sa propre initiative, nommer un médiateur chargé de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre eux un règlement à l’amiable de la façon que le médiateur juge appropriée, notamment au moyen de la médiation, de la facilitation ou d’une enquête.
Note marginale :Recommandation
(2) À la demande des parties ou du président, le médiateur peut faire des recommandations en vue du règlement du différend.
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