Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 9Arbitrage (suite)
Pouvoirs et obligations
Note marginale :Assistance aux parties
145 Le conseil d’arbitrage met tout en oeuvre, dans les meilleurs délais, pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.
Note marginale :Règles de procédure
146 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le conseil d’arbitrage peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.
Note marginale :Quorum et absences
(2) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, le quorum est constitué par le président du conseil et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.
Note marginale :Pouvoirs
147 (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 147 »
- 2013, ch. 40, art. 371
- 2017, ch. 9, art. 56
Prise des décisions arbitrales
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
148 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 148 »
- 2013, ch. 40, art. 307
- 2018, ch. 24, art. 10
Note marginale :Établissement
149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 11]
Note marginale :Signature
(2) La décision arbitrale est signée par le président du conseil d’arbitrage ou par le membre unique, selon le cas; un exemplaire en est transmis au président de la Commission.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 149 »
- 2013, ch. 40, art. 309
- 2018, ch. 24, art. 11
Note marginale :Réserves
150 (1) La décision arbitrale qui régit une unité de négociation qui n’est pas définie à l’article 238.14 ne peut pas avoir pour effet direct ou indirect de modifier, de supprimer ou d’établir une condition d’emploi :
a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite;
e) soit de manière que cela aurait une incidence sur l’organisation de la fonction publique, l’attribution de fonctions aux postes et aux personnes employées au sein de celle-ci et leur classification.
Note marginale :Questions exclues
(2) Sont exclues du champ de la décision arbitrale les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 150 »
- 2017, ch. 9, art. 18
Note marginale :Décision en cas de majorité
151 (1) Si le conseil d’arbitrage est formé de trois membres, la décision prise à la majorité des membres sur les questions en litige constitue la décision arbitrale du conseil sur ces questions.
Note marginale :Décision en cas de partage
(2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil d’arbitrage constitue la décision arbitrale.
Note marginale :Forme de la décision arbitrale
152 La décision arbitrale est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :
a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;
b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.
Note marginale :Copies envoyées aux parties
153 Dès la réception de sa copie de la décision arbitrale, le président en envoie une copie aux parties; il peut ensuite la faire publier de la manière qu’il estime indiquée.
Durée et application de la décision arbitrale
Note marginale :Effet obligatoire
154 Dans le cadre de la présente partie et de la section 1 de la partie 2.1, la décision arbitrale lie l’employeur et l’agent négociateur qui y sont parties, ainsi que les fonctionnaires de l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité, à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Elle lie aussi, à compter de cette date, tout administrateur général responsable d’un secteur de l’administration publique fédérale dont font partie des fonctionnaires de l’unité de négociation, dans la mesure où elle porte sur des questions prévues à l’article 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 154 »
- 2017, ch. 9, art. 19
Note marginale :Entrée en vigueur
155 (1) La décision arbitrale entre en vigueur le jour où elle est rendue ou, sous réserve du paragraphe (2), à toute autre date que le conseil d’arbitrage peut fixer.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Tout ou partie de la décision arbitrale peut avoir un effet rétroactif jusqu’à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné.
Note marginale :Effet sur une convention ou une décision arbitrale antérieure
(3) Les dispositions de la décision arbitrale qui ont un effet rétroactif l’emportent, pour la période fixée, sur les dispositions incompatibles de toute convention collective ou de toute autre décision arbitrale alors en vigueur.
Note marginale :Durée de la décision arbitrale
156 (1) Le conseil d’arbitrage établit la durée d’application de chaque décision arbitrale et l’indique dans le texte de celle-ci.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour établir cette durée, il tient compte :
a) de la durée de la convention collective applicable à l’unité de négociation, qu’elle soit déjà en vigueur ou seulement conclue;
b) si aucune convention collective n’a été conclue :
(i) soit de la durée de toute convention collective antérieure qui s’appliquait à cette unité de négociation,
(ii) soit de la durée de toute autre convention collective qu’il estime pertinente.
Note marginale :Limitation de la durée d’une décision arbitrale
(3) La décision arbitrale ne peut avoir une durée inférieure à un an ou supérieure à deux ans à compter du moment où elle lie les parties, à moins que le conseil arbitral ne juge qu’une autre durée est appropriée dans les cas d’application des alinéas (2)a) et b).
Mise en oeuvre de la décision arbitrale
Note marginale :Obligation de mettre en oeuvre la décision arbitrale
157 Sous réserve de l’affectation, par le Parlement ou sous son autorité, des crédits dont l’employeur peut avoir besoin à cette fin, les parties commencent à appliquer les conditions d’emploi sur lesquelles statue la décision arbitrale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à compter de laquelle la décision arbitrale lie les parties ou dans le délai plus long dont celles-ci peuvent convenir ou que la Commission peut, sur demande de l’une d’elles, accorder.
Questions non tranchées
Note marginale :Nouveau renvoi
158 La partie qui estime que le conseil d’arbitrage n’a pas réussi à régler une question en litige peut, dans les sept jours suivant la décision arbitrale, lui renvoyer la question et celui-ci doit alors l’examiner.
158.1 [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 12]
Modification de la décision arbitrale
Note marginale :Modification
159 Sur demande conjointe des deux parties visées par la décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de celle-ci si elle estime que la modification est justifiée par les circonstances, notamment celles survenues depuis que la décision a été rendue ou dont le conseil d’arbitrage n’avait pas eu connaissance à ce moment.
SECTION 10Conciliation
Application
Note marginale :Application
160 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 160 »
- 2013, ch. 40, art. 311(F)
Demande de conciliation
Note marginale :Demande
161 (1) L’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé au président, demander le renvoi à la conciliation d’un différend sur toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective.
Note marginale :Avis à donner
(2) La partie qui demande la conciliation :
a) précise dans l’avis la condition d’emploi à l’égard de laquelle elle demande la conciliation et ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce;
b) annexe à l’avis une copie de la dernière convention collective conclue par les parties.
Note marginale :Avis à l’autre partie
(3) Sur réception de l’avis, le président en envoie copie à l’autre partie.
Note marginale :Demande connexe
(4) Le destinataire de cette copie peut, dans les sept jours suivant sa réception, par avis adressé au président, demander la conciliation à l’égard de toute autre condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui restait en litige au moment où la demande de conciliation mentionnée au paragraphe (1) a été faite.
Note marginale :Propositions de décision
(5) La partie qui demande la conciliation au titre du paragraphe (4) précise, dans l’avis, ses propositions quant au rapport qui doit être fait en l’espèce.
Établissement d’une commission de l’intérêt public
Note marginale :Recommandation : commission de l’intérêt public
162 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de la demande de conciliation, le président recommande au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public chargée de la conciliation du différend.
Note marginale :Report
(2) Le président peut attendre, avant de donner suite à la demande de conciliation, d’être convaincu que le demandeur a négocié suffisamment et sérieusement en ce qui touche le différend visé par celle-ci.
Note marginale :Refus de la demande
(3) Le président ne recommande pas l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il conclut, après consultation de chacune des parties, qu’il est improbable que cela les aide à s’entendre. Le cas échéant, il communique aussitôt sa décision par écrit aux parties.
Note marginale :Initiative du président
163 (1) Le président peut, de sa propre initiative, recommander au ministre l’établissement d’une commission de l’intérêt public s’il estime que cela peut aider les parties à s’entendre et que sans cela il est peu probable que celles-ci parviennent à un accord.
Note marginale :Avis préalable
(2) Le président doit toutefois aviser préalablement les parties de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe (1).
Note marginale :Composition
164 (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.
Note marginale :Trois membres à la demande des parties
(2) La commission se compose de trois membres si une des parties en fait la demande.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 164 »
- 2013, ch. 40, art. 312
- 2018, ch. 24, art. 13
Note marginale :Liste
165 (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;
b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 165 »
- 2013, ch. 40, art. 313
- 2018, ch. 24, art. 14
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