Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
PARTIE 2.1Dispositions particulières — Gendarmerie royale du Canada (suite)
SECTION 2Griefs (suite)
Contrôle d’application, sécurité publique ou sécurité nationale (suite)
Note marginale :Communication de renseignements — autre procédure judiciaire
238.32 (1) Ni l’arbitre de grief ou la Commission, ni la partie ne peut être contraint, dans le cadre d’une autre procédure ou d’une autre action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement aux renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe 238.27(1) et qui lui ont été communiqués par le Commissaire de la GRC dans le cadre de la question ou de l’affaire pour laquelle l’objection a été soulevée.
Note marginale :Application
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Application prévalente
(3) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
- 2017, ch. 9, art. 33
Rôle unique de l’organisation policière
Note marginale :Considération : organisation policière
238.33 Lors de l’étude d’un grief concernant un fonctionnaire qui est un membre de la GRC ou un réserviste, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tient compte, d’une part, du rôle unique de la Gendarmerie royale du Canada en tant qu’organisation policière à l’égard de la protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale et, d’autre part, du besoin de celle-ci de procéder à des mutations de ses membres ou de ses réservistes lorsqu’elle l’estime indiqué.
- 2017, ch. 9, art. 33
Règlements
Note marginale :Règlements
238.34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) le serment du secret visé au paragraphe 238.27(5);
b) les mesures qui doivent être prises par l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, ou une partie pour protéger les renseignements visés au paragraphe 238.27(1) reçus du Commissaire dans le cadre de toute question ou affaire dont l’arbitre de grief ou la Commission est saisi au titre de la présente section ou de la partie 2 et qui concerne une personne qui est ou était un membre de la GRC ou un réserviste, et régir la communication de ces renseignements par l’arbitre de grief, la Commission ou la partie à d’autres personnes ou entités.
- 2017, ch. 9, art. 33
PARTIE 3Santé et sécurité au travail
Définition
Note marginale :Définition de fonction publique
239 Pour l’application de la présente partie, fonction publique s’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Partie II du Code canadien du travail
Note marginale :Application à la fonction publique
240 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(ii) pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;
b) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 396]
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 240 »
- 2013, ch. 40, art. 384
- 2017, ch. 9, art. 34 et 57
- 2017, ch. 20, art. 396
PARTIE 4Dispositions générales
Vice de procédure
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
241 (1) Les procédures prévues par la présente partie ne sont pas susceptibles d’invalidation pour vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Procédure de grief
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’omission de présenter le grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable ne constitue pas un vice de forme ou de procédure.
Limites à l’admissibilité en preuve
Note marginale :Admissibilité en preuve
242 Sauf en cas de poursuite pour parjure :
a) les témoignages que le conseil d’arbitrage recueille et les comptes rendus de ses séances ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada;
b) les rapports des commissions de l’intérêt public ne sont pas admissibles en preuve devant les tribunaux du Canada, non plus que les témoignages que ces commissions recueillent et les comptes rendus des séances qu’elles tiennent.
Immunité
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
243 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 243 »
- 2013, ch. 40, art. 385
Note marginale :Non-communication
244 Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
b) les notes ou les avant-projets de rapport de tout médiateur, de toute commission de l’intérêt public ou de toute personne autorisée ou désignée par la Commission pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant la Commission;
c) les notes ou les avant-projets de décision arbitrale d’un conseil d’arbitrage.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 244 »
- 2013, ch. 40, art. 386
Note marginale :Poursuites civiles ou pénales
245 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 245 »
- 2013, ch. 40, art. 387
Serment ou affirmation solennelle
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
246 Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente loi prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de ....................
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération et indemnités
247 (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) Les membres d’une commission de l’intérêt public ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le ministre.
Note marginale :Rémunération et indemnités à payer par la partie
(3) Si la commission de l’intérêt public se compose de trois membres, la rémunération et les indemnités à payer aux membres dont la nomination a été faite sur proposition d’une partie, ou réputée ainsi faite, le sont par cette partie.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 247 »
- 2013, ch. 40, art. 337
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
248 Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 248 »
- 2013, ch. 40, art. 389
Installations et ressources humaines
Note marginale :Installations et ressources humaines
249 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 249 »
- 2014, ch. 20, art. 481
Application des dispositions sur la sécurité
Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité
250 (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
251 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 390]
Examen quinquennal
Note marginale :Examen
252 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
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