Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 2Griefs (suite)
Griefs collectifs (suite)
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi du grief collectif à l’arbitrage
216 Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, l’agent négociateur peut renvoyer le grief collectif à l’arbitrage.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
217 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Retrait
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
217.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Note marginale :Droit du fonctionnaire de se retirer du grief collectif
218 Tout fonctionnaire visé par le grief collectif peut, avant le prononcé de la décision définitive à l’égard de celui-ci, aviser l’agent négociateur qu’il ne désire plus y souscrire.
Note marginale :Effet de l’avis
219 Une fois l’avis reçu par l’agent négociateur, celui-ci ne peut plus continuer le grief à l’égard du fonctionnaire.
Griefs de principe
Présentation
Note marginale :Droit de l’employeur et de l’agent négociateur
220 (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application d’une disposition de la convention ou de la décision relativement à l’un ou l’autre ou à l’unité de négociation de façon générale.
Note marginale :Réserve
(2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(5) Pour l’application du paragraphe (4), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi du grief de principe à l’arbitrage
221 La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
222 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Arbitrage
Avis à la Commission
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
222.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Note marginale :Avis
223 (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.
Note marginale :Mesure à prendre par le président
(2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :
a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;
b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;
c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.
Note marginale :Commission saisie du grief
(2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.
Note marginale :Réunion
(3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 223 »
- 2013, ch. 40, art. 374
Conseil d’arbitrage de grief
Note marginale :Composition
224 (1) Le conseil d’arbitrage de grief se compose d’un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d’arbitrage.
Note marginale :Incompatibilité
(2) L’appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.
Compétence
Note marginale :Observation de la procédure
225 Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 225 »
- 2013, ch. 40, art. 375
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief
226 (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
a.1) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité;
b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
b.1) rendre les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 226 »
- 2013, ch. 40, art. 376
- 2017, ch. 9, art. 56
- 2019, ch. 10, art. 190
227 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 376]
Décision
Note marginale :Audition du grief
228 (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Note marginale :Décision au sujet du grief
(2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage de grief
(3) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage de grief au sujet d’un grief constitue la décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.
Note marginale :Décision en cas de partage
(4) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président du conseil constitue la décision du conseil.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 228 »
- 2013, ch. 40, art. 378
Note marginale :Décision entraînant une modification
229 La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 229 »
- 2013, ch. 40, art. 379
Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis
230 Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 230 »
- 2013, ch. 40, art. 379
Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement
231 Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :
a) soit l’acceptation d’être muté faisait partie des conditions d’emploi du poste du fonctionnaire;
b) soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 231 »
- 2013, ch. 40, art. 380
Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe
232 Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
a) donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 232 »
- 2013, ch. 40, art. 381
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
233 Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 233 »
- 2013, ch. 40, art. 382
- 2017, ch. 9, art. 56
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
234 (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Non-application
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 234 »
- 2013, ch. 40, art. 382
- 2017, ch. 9, art. 56
Frais d’arbitrage
Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur
235 (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.
Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement
(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 235 »
- 2013, ch. 40, art. 383
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