Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Preuve
Note marginale :Copies
25 Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du ministère, certifiées conformes par la personne que le ministre désigne à cette fin, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d’original.
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
26 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux :
a) le ministère des Approvisionnements et Services;
b) le ministère des Travaux publics;
c) le secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de Agence des télécommunications gouvernementales, au sein du ministère des Communications, et visé à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138;
d) le Bureau de la traduction — constitué des secteurs du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Langues officielles et Traduction) et du Cabinet du sous-secrétaire d’État adjoint (Développement social et Opérations régionales) qui sont chargés de la traduction et des services connexes — au sein du secrétariat d’État du Canada, visé à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-138.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(2) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
27 Les sommes affectées ou engagées, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux frais et dépenses d’administration publique des ministères des Approvisionnements et Services et des Travaux publics sont considérées comme ayant été affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert d’attributions
28 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au ministre ou sous-ministre des Approvisionnements et Services ou à ceux des Travaux publics, ou à un fonctionnaire de ces ministères, sont transférées, selon le cas, au ministre ou sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou au fonctionnaire compétent de ce ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d’un autre ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Modifications connexes
29 à 59 [Modifications]
Nouvelle terminologie
60 (1) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application, les mentions du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
61 (1) [Modifications]
Note marginale :Autres dispositions
(2) Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d’application de ces lois, les mentions du ministère des Approvisionnements et Services et du ministère des Travaux publics valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Modification conditionnelle
62 [Modifications]
Abrogations
63 à 66 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *67 La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 32, 54 et 55, en vigueur le 12 juillet 1996, voir TR/96-67; articles 54 et 55 en vigueur le 8 octobre 1996, voir TR/96-91; article 32 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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