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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

ANNEXE I(article 6)Bref référendaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suppléant du gouverneur général

Elizabeth deux, par la Grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi :

À

de

Salut :

Considérant que, en vertu de l’article 3 de la Loi référendaire, Son Excellence en conseil a pris une proclamation référendaire ordonnant de consulter le corps électoral à l’égard de la question suivante (des questions suivantes) :

(texte de la ou des questions) :

Nous vous ordonnons, après qu’avis du jour et du lieu en aura été dûment donné, c’est-à-dire le . . . . . . . 19 . . . .

De pourvoir au référendum en conformité avec la loi dans la circonscription de la province à l’égard de la question mentionnée plus haut (des questions mentionnées plus haut);

Et de faire rapport des résultats du référendum le plus tôt possible au directeur général des élections.

Témoin : . . . . . ., Suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé . . . . . ., Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

En Notre ville d’Ottawa, le . . . . . en la . . . . . . année de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le directeur général des élections

 

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