Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’aviser la Banque
18 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :
a) l’utilisateur final;
b) le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
c) la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Modalités et contenu de l’avis
(2) L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.
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