Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Enquêtes anticontournement (suite)
Réexamen des ordonnances et des conclusions (suite)
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
76.04 (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et d’un ou de plusieurs pays non ACEUM, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.
Note marginale :Suspension
(2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
(3) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.
- 1999, ch. 12, art. 36
- 2020, ch. 1, art. 80
Note marginale :Intervention du ministre des Finances
76.1 (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :
a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;
b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.
Note marginale :Résultat du réexamen
(2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :
a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;
b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;
c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Motifs
(3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.
Note marginale :Notification du ministre des Finances
(4) Le président et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Présomptions
(5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le président, sont considérés, selon le cas, comme :
a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);
c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);
d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).
- 1994, ch. 47, art. 179
- 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 92
Révocation des ordonnances et conclusions
Note marginale :Marchandises importées du Chili
77 Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu’il a rendue et qui a donné lieu à l’assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l’objet d’un règlement d’application de l’article 14.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 77
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1997, ch. 14, art. 92
PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
77.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)
- comité
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)
- comité spécial
comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)
- décisions finales
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decisions)
- groupe spécial
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- règles
règles Les règles de procédure établies sous le régime de la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
- secrétaire national
secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country Secretary)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1994, ch. 47, art. 180
- 1999, ch. 12, art. 38, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 172 et 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 93
- 2020, ch. 1, art. 82
- 2022, ch. 10, art. 202
Demande de révision
Note marginale :Demande de révision
77.011 (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ACEUM.
Note marginale :Motifs
(5) La révision ne peut être demandée que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Notification
(6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ACEUM la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.
Note marginale :Interdiction de recours
(7) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales ou par l’article 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de la présente loi.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 135(A)
- 2020, ch. 1, art. 83
Note marginale :Demandes et appels
77.012 (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de cette loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement du pays ACEUM et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée au secrétaire canadien et au secrétaire national du pays ACEUM et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.
Note marginale :Prorogation et calcul du délai
(2) Afin de permettre la présentation de la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui prévu aux paragraphes 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de dix jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 12, art. 39, ch. 17 art. 184
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 135(A)
- 2020, ch. 1, art. 84
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