Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM (suite)
Révision par un comité spécial (suite)
Note marginale :Exécution
77.026 L’ordonnance d’arrêt des procédures est exécutoire soit le lendemain de la constatation positive, dans le cas visé à l’article 77.024, soit le lendemain de la date de la demande, dans le cas visé à l’article 77.025.
- 1993, ch. 44, art. 218
Note marginale :Interruption des délais
77.027 La constatation positive faite par un comité spécial contre le Canada ou un pays ACEUM sur un des faits mentionnés au paragraphe 1 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’une plainte du gouvernement d’un pays ACEUM ou du Canada interrompt les délais relatifs à la demande de révision prévue au paragraphe 77.011(4) et ceux relatifs à la demande de contestation extraordinaire prévus au paragraphe 77.017(1) concernant les marchandises du pays ACEUM visées par cette constatation. Il en est de même des délais fixés par la Loi sur les Cours fédérales et par l’article 61 et le paragraphe 96.1(3) de la présente loi relatifs aux demandes d’appel ou de contrôle judiciaire concernant les décisions finales au sens du paragraphe 77.01(1). Ces délais ne reprennent qu’en conformité avec l’article 77.033.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2020, ch. 1, art. 94
Note marginale :Suspension des procédures
77.028 (1) Le ministre peut suspendre à l’égard des marchandises d’un pays ACEUM l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique en tout temps soit après un délai de soixante jours — mais pas plus de quatre-vingt-dix — suivant la constatation positive faite à l’encontre du pays ACEUM à la suite d’une demande du Canada faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord, soit après que le gouvernement du pays ACEUM a suspendu l’application de l’article 10.12 du même accord à l’égard de marchandises canadiennes à la suite d’une constatation positive faite contre le Canada.
Note marginale :Notification
(2) Le secrétaire canadien notifie par écrit au secrétaire national du pays ACEUM la décision du ministre de suspendre à l’égard des marchandises de ce pays l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et publie l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 94
Note marginale :Suspension des avantages de l’accord
77.029 (1) Lorsqu’une constatation positive est rendue contre un pays ACEUM à la suite d’une plainte du Canada faite en application du paragraphe 2 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, suspendre à l’égard de ce pays les avantages de cet accord qu’il estime indiqués. Le décret ne peut être pris qu’entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant la constatation positive.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut décréter les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou d’une loi fédérale;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte fédéral à ce pays ou à des marchandises, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(3) Un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.
Définition de texte fédéral
(4) Au présent article, texte fédéral s’entend de tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Nature du décret
(5) Un décret pris en application du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Suites à donner
(6) Le gouverneur en conseil prend les mesures requises pour donner suite à la détermination du comité spécial rendue en application de l’alinéa 10a) de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à la suite d’un décret pris en vertu du paragraphe (1).
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 95
Note marginale :Suspension limitée
77.03 La suspension de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique à l’égard d’un pays ACEUM en application de l’article 77.028 empêche la suspension du paragraphe 2 de l’article 10.13 de cet accord en application de l’article 77.029 à l’égard de ce pays. De même, la suspension du paragraphe 2 de l’article 10.13 du même accord à l’égard d’un pays ACEUM en application de l’article 77.029 empêche la suspension de l’article 10.12 du même accord en application de l’article 77.028 à l’égard de ce pays.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 96
Note marginale :Cour fédérale
77.031 (1) Lorsque, en application du paragraphe 77.028(1), le ministre suspend l’application de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application du paragraphe 77.024(1), celui-ci, le gouvernement du pays ACEUM ou toute partie à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, le gouvernement d’un pays ACEUM suspend l’application de l’article 10.12 de cet accord à l’égard de marchandises canadiennes et que les procédures de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire ont été arrêtées en application de l’article 77.025, celui-ci ou les personnes de ce pays parties à ces procédures peuvent présenter à la Cour d’appel fédérale, pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision finale qui est l’objet de cette révision ou contestation extraordinaire. Cette demande doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’arrêt des procédures a été ordonné.
Note marginale :Conséquence de la demande
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la décision finale qui est l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour d’appel fédérale ne peut plus faire l’objet de révision par un groupe spécial ou de contestation extraordinaire même si la suspension de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique a été levée en application de l’article 77.032.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2020, ch. 1, art. 96
Note marginale :Levée de la suspension
77.032 Le ministre lève toute suspension faite en application du paragraphe 77.028(1) lorsque le comité spécial, réuni en application du paragraphe 10 de l’article 10.13 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, constate que les problèmes ayant fait l’objet de la constatation positive ont été corrigés.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 96
Note marginale :Reprise
77.033 Toute procédure arrêtée en application du paragraphe 77.024(1) ou de l’article 77.025 et tout délai suspendu en application de l’article 77.027 reprennent lorsque, en application de l’article 77.029, il y a suspension des avantages découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Si l’application de l’article 10.12 de cet accord n’a pas été suspendue aux termes du paragraphe 77.028(1), les procédures et les délais reprennent au bout des quatre-vingt-dix jours suivant la date de la constatation positive ou à toute date antérieure fixée par le ministre.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 96
Infractions
Note marginale :Infraction
77.034 (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Consentement préalable
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 97
Règlements
Note marginale :Règlements
77.035 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) conférer aux groupes spéciaux, comités et comités spéciaux les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet à la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;
b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;
c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 10-B.1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et du paragraphe 1 de l’annexe 10-B.3 de cet accord;
d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 98
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
77.036 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 99
Application de certaines dispositions
Note marginale :Application
77.037 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ACEUM que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 2020, ch. 1, art. 100
Note marginale :Suspension
77.038 La partie II est inopérante tant que la présente partie est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 218
PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis
Définitions
Note marginale :Définitions
77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)
- comité
comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)
- décisions finales
décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :
a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);
c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);
f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);
f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);
g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);
j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)
- groupe spécial
groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- règles
règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)
- secrétaire américain
secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 1988, ch. 65, art. 42
- 1994, ch. 47, art. 181
- 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 173 et 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 95
- 2022, ch. 10, art. 203
- Date de modification :