Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation
Droits antidumping, droits compensateurs et droits provisoires
Droits antidumping et droits compensateurs
Note marginale :Définition de importation massive
2.1 Dans la présente partie, importation massive s’entend notamment d’une série d’importations, massives dans l’ensemble, qui se sont produites sur une période relativement courte.
Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs
3 (1) Sous réserve de l’article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l’application de droits provisoires à l’égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs : contournement
(1.1) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits : enquête anticontournement
(1.2) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Droits en cas de violation de l’engagement
(2) Lorsque, en application de l’alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l’engagement visé à l’article 7.1 portant sur des marchandises à l’égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b) les marchandises qui ont été dédouanées :
a) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné en vertu de l’alinéa 52(1)e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l’engagement;
b) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, à compter du jour où l’avis de la fin de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 3
- 1994, ch. 47, art. 145 et 185(A)
- 1999, ch. 12, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 69
Note marginale :Autres cas
4 (1) Sous réserve de l’article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :
a) d’une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :
(i) soit a causé un dommage,
(ii) soit aurait causé ce dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;
b) d’autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal.
Note marginale :Cas de clôture de l’engagement
(2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :
a) qui font l’objet d’un engagement accepté par le président en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l’alinéa 52(1)d);
b) à l’égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :
(i) soit a causé un dommage,
(ii) soit aurait causé un dommage sans l’application de droits provisoires sur ces marchandises;
c) qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a), b) ou c) s’appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l’acceptation de l’engagement :
(i) lorsque l’alinéa 52(1)a) s’applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :
(A) la date où l’engagement n’est pas honoré,
(B) le quatre-vingt-dixième jour précédant la date où avis qu’il y a été mis fin a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e),
et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b),
(ii) lorsque l’alinéa 52(1)b) ou c) s’applique, commençant à la date où l’avis de clôture de l’engagement a été donné conformément à l’alinéa 52(1)e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l’alinéa b).
Note marginale :Montant des droits
(3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :
a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;
b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.
Note marginale :Restriction
(4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l’article 8.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 4
- 1988, ch. 65, art. 25
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Droits antidumping
5 Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part :
(A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similaires dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé un sans l’application de mesures antidumping,
(B) ou bien l’importateur de ces marchandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l’exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,
(ii) d’autre part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises et celles-ci sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 5
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2022, ch. 10, art. 193
Note marginale :Droits compensateurs
6 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;
c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 70
- 2022, ch. 10, art. 194
Note marginale :Droits compensateurs imposés par décret
7 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d’une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d’un pays précisé au décret et si :
a) d’une part, le président a, par suite de l’enquête, déterminé le montant de subvention;
b) d’autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,
le gouverneur en conseil peut, par décret subordonné à la recommandation du ministre des Finances, imposer des droits compensateurs sur des marchandises subventionnées qui sont des produits de ce pays et qui sont de même description que celles pour lesquelles le président a déterminé le montant de subvention; le cas échéant, toutes ces marchandises qui sont importées au Canada sont, sous réserve du paragraphe (2), assujetties aux droits compensateurs dont le montant est prévu au décret.
Note marginale :Limite
(2) Si les droits compensateurs imposés en vertu du paragraphe (1) dépassent le montant de subvention octroyée pour les marchandises subventionnées importées au Canada, le montant des droits compensateurs auxquels celles-ci sont assujetties est égal au montant de subvention.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 7
- 1994, ch. 47, art. 147 et 185
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Application
7.1 Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux marchandises pour lesquelles a été accepté un engagement auquel il n’a pas été mis fin.
- 1994, ch. 47, art. 148
Note marginale :Restitution des droits
7.2 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :
a) si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);
b) si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.
- 2016, ch. 7, art. 193
Droits provisoires
Note marginale :Droits provisoires
8 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :
a) le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;
b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Acquittement des droits
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :
a) soit acquitter ou veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;
b) soit fournir ou veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
Note marginale :Marge ou montant minimal
(1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :
a) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;
b) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.
Note marginale :Restitution des droits provisoires
(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d’une certaine description sont :
a) restitués à l’importateur dès que, selon le cas :
(i) le président fait clore, conformément aux paragraphes 35.1(1) ou 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
(ii) les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises répondant à cette description sont closes conformément à l’article 47,
(iii) le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;
b) restitués à l’importateur, jusqu’à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l’agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)c) à e) qui est applicable.
(3) et (4) [Abrogés, 2001, ch. 25, art. 92]
Note marginale :Suspension de la perception
(5) L’acceptation par le président d’un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d’application de l’engagement.
Note marginale :Reprise de la perception
(6) Dans les cas où le président met fin à l’engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l’importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l’objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l’engagement et se terminant à la première des dates suivantes :
a) la date où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description,
b) la date où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,
dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits, au choix de l’importateur :
c) soit d’acquitter ou de veiller à l’acquittement des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;
d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires ne dépassant pas cette marge ou ce montant.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 8
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 198
- 1988, ch. 65, art. 26
- 1993, ch. 44, art. 202
- 1994, ch. 47, art. 149 et 185(A)
- 1997, ch. 14, art. 88
- 1999, ch. 12, art. 3 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
- 2001, ch. 25, art. 92
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2016, ch. 7, art. 194
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