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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Enquêtes anticontournement (suite)

Réexamen des ordonnances et des conclusions (suite)

Réexamen relatif à l’expiration

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Le Tribunal procède au réexamen relatif à l’expiration des ordonnances ou des conclusions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, au plus tard cinq ans après :

    • a) la date de l’ordonnance ou des conclusions, si aucune ordonnance de prorogation n’a été rendue en vertu de l’alinéa (12)b);

    • b) la date de la dernière ordonnance de prorogation, dans les autres cas.

  • Note marginale :Fin du réexamen

    (2) Le Tribunal peut mettre fin au réexamen relatif à l’expiration s’il est d’avis que les producteurs nationaux ne soutiennent pas ce réexamen. Il avise alors sans délai le président et toute autre personne et gouvernement mentionnés dans ses règles que le réexamen a pris fin.

  • (3) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • (4) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

  • Note marginale :Avis

    (6) Dès l’ouverture du réexamen relatif à l’expiration, le Tribunal doit :

    • a) en aviser le président et toute autre personne ou gouvernement mentionnés dans ses règles;

    • b) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 201]

    • c) faire paraître dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui renferme les renseignements mentionnés dans les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Décision et avis du président

    (7) Sauf s’il est mis fin au réexamen en application du paragraphe (2), le président :

    • a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

    • b) avise sans délai le Tribunal de sa décision.

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (8) Dans le cas où le président décide que l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de certaines marchandises ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal ne tient pas compte de ces marchandises dans l’évaluation des effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement au titre du paragraphe (11).

  • Note marginale :Conséquences de la décision du président

    (9) Dans le cas contraire, le président fournit sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces qu’exigent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Évaluation des effets cumulatifs

    (11) Pour l’application du paragraphe (10), le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises importées au Canada en provenance de plus d’un pays et visées par la décision prise par le président au titre du paragraphe (9), s’il est convaincu qu’une telle évaluation est indiquée, compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada d’un de ces pays, et :

    • a) soit celles visées par l’ordonnance ou les conclusions et importées au Canada en provenance d’un autre de ces pays;

    • b) soit celles similaires des producteurs nationaux.

  • Note marginale :Ordonnance du Tribunal

    (12) Le Tribunal rend une ordonnance en vue :

    • a) soit d’annuler l’ordonnance ou les conclusions à l’égard des marchandises visées au paragraphe (8), de celles pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard ou encore de celles dont le réexamen a pris fin en application du paragraphe (2);

    • b) soit de proroger l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans modifications à l’égard des marchandises pour lesquelles l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

  • Note marginale :Période de réexamen

    (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

    • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle a été rendue à la date d’ouverture du réexamen prévu au paragraphe (1) ou à une date ultérieure, mais avant la date à laquelle l’ordonnance du Tribunal est rendue au titre du paragraphe (12);

    • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

    (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

  • 1999, ch. 12, art. 36, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 439 et 443
  • 2016, ch. 7, art. 199
  • 2017, ch. 20, art. 91
  • 2022, ch. 10, art. 201

Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

  •  (1) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et d’un ou de plusieurs pays non ACEUM, le Tribunal, le cas échéant, rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Le paragraphe (3) est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.

  • Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes

    (3) Lorsque le réexamen visé aux articles 76.01, 76.02 ou 76.03 concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, le cas échéant, une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions distinctes, en vertu d’un de ces articles, à l’égard de celles-ci.

Note marginale :Intervention du ministre des Finances

  •  (1) S’il l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l’Organe de règlement des différends constitué en vertu de l’article 2 de l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

    • a) au président de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue ou une révison faite sous le régime de la présente loi;

    • b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

  • Note marginale :Résultat du réexamen

    (2) Une fois terminé le réexamen, le président ou le Tribunal :

    • a) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions;

    • b) ou bien confirme la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu’il estime indiquées;

    • c) ou bien annule la décision, la révision, l’ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le président et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c) et d’indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d’exportation visés.

  • Note marginale :Notification du ministre des Finances

    (4) Le président et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Les confirmations visées à l’alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l’alinéa (2)c), effectués par le président, sont considérés, selon le cas, comme :

    • a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

    • c) la décision de renouveler ou non l’engagement prévue au paragraphe 53(1);

    • d) la décision issue du réexamen prévu au paragraphe 59(1), (1.1) ou (2).

  • 1994, ch. 47, art. 179
  • 1999, ch. 12, art. 37, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 92

Révocation des ordonnances et conclusions

Note marginale :Marchandises importées du Chili

 Le Tribunal annule toute ordonnance ou conclusion qu’il a rendue et qui a donné lieu à l’assujettissement de marchandises du Chili à des droits anti-dumping dans la mesure où le dumping de celles-ci fait l’objet d’un règlement d’application de l’article 14.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 77
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 14, art. 92

PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision finale. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.018. (committee)

    comité spécial

    comité spécial Le comité spécial formé au titre du paragraphe 77.023(2). (special committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises d’un pays ACEUM, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement, rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decisions)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.013. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime de la section D du chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire national

    secrétaire national Le secrétaire d’une section nationale du Secrétariat visé à l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country Secretary)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement du pays ACEUM dont les marchandises sont visées par une décision finale peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision de cette décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012, soit de faire une demande aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou de l’article 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi peut, conformément au paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, déposer une requête au secrétaire canadien demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Demande réputée faite par le ministre

    (3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre au sens du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • Note marginale :Délai

    (4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision finale visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement du pays ACEUM.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La révision ne peut être demandée que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le secrétaire canadien notifie au ministre et au secrétaire national du pays ACEUM la demande de révision qui lui a été faite, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (7) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales ou par l’article 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de la présente loi.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2020, ch. 1, art. 83
 

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