Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Décision sur la portée (suite)
Note marginale :Avis de procédure sur la portée
65 Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s’il y a lieu, l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation et les producteurs nationaux.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 65
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Décision sur la portée
66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Fin de la procédure sur la portée
(3) Avant qu’il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Prise d’effet de la décision sur la portée
(4) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d’indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.
Note marginale :Avis
(5) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation et le demandeur, s’il y a lieu :
a) de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);
b) du fait qu’une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);
c) de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(6) Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Décision définitive
(7) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 66
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Révision de la décision
67 (1) En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.
Note marginale :Révision : cas prévus par règlement
(2) Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Confirmation, modification ou révocation
(3) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Avis écrit
(4) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation, le demandeur, s’il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 67
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Application de la décision sur la portée
68 La décision sur la portée s’applique :
a) aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);
b) à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii) s’applique à des marchandises.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 68
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Décision contraignante
69 Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l’égard des décisions, révisions et réexamens de l’agent désigné ou du président à l’égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 69
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
Note marginale :Application : article 55
70 (1) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) l’importateur des marchandises :
(i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :Application : article 56
(2) La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) l’importateur des marchandises :
(i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :Application : articles 57 ou 59
(3) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) l’importateur des marchandises :
(i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,
(ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;
b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ACEUM, le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.
Note marginale :Décision sur la portée : agent désigné
(4) La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d’effet, au titre de l’article 56 si l’agent désigné l’estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.
Note marginale :Décision sur la portée : président
(5) La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l’article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d’effet si le président l’estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.
Note marginale :Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)
(6) Dans le cas d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été faite.
Note marginale :Date de la décision
(7) Sauf dans le cas d’une demande visée au paragraphe 58(1.1) ou à l’article 77.011 ou d’un avis d’appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.
Note marginale :Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)
(8) La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).
Note marginale :Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)
(9) La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l’agent désigné au titre de l’article 57.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 70
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
- 2020, ch. 1, art. 79
Enquêtes anticontournement
Note marginale :Définition de contournement
71 Pour l’application des articles 72 à 75.6, il y a contournement lorsque, à la fois :
a) un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;
b) une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;
c) le changement à la configuration des échanges a été causé par l’imposition de droits antidumping ou compensateurs.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 71
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
- 2022, ch. 10, art. 198
Note marginale :Ouverture d’enquête
72 (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve fournissent une indication raisonnable de contournement.
Note marginale :Objet de l’enquête : exportateur ou pays
(2) Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.
Note marginale :Plainte : renseignements requis
(3) La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 72
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 208, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
- 2022, ch. 10, art. 199
Note marginale :Avis d’enquête
73 (1) À l’occasion de toute enquête anticontournement qu’il fait ouvrir, le président :
a) en fait donner avis :
(i) aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,
(ii) dans la Gazette du Canada;
b) fait publier les motifs de l’ouverture de l’enquête selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête
(2) Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 73
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 2017, ch. 20, art. 89
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