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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Devoirs des préposés (suite)

Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

  •  (1) Dès réception de la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 227.05(1)d)(iii) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) toute infraction visée par l’ordonnance;

    • d) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • e) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • f) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • f.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • g) la date et la durée de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (2) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application du paragraphe 227.08(4) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g.1) la façon de procéder de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • h) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (3) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 227.04(3), 227.13(3) et 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (4) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu de l’article 227.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (5) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 227.11 de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre dans la banque de données le fait que la cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée au paragraphe 227.1(4) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (6) Dans le cas où le délinquant sexuel a été poursuivi en vertu de la Loi sur la défense nationale, le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

    • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Forces canadiennes

    (7) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du grand prévôt des Forces canadiennes enregistre sans délai dans la banque de données :

    • a) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.15(1) de la Loi sur la défense nationale, les effets de cette décision à l’égard de cette personne, la date à laquelle commence la suspension des délais, des instances ou des obligations et la date à laquelle cesse cette suspension;

    • b) le fait qu’une personne est visée par une décision prise en vertu du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale et la date de la décision;

    • c) le fait qu’une personne est visée ou n’est plus visée par un règlement pris en vertu des alinéas 227.2a) ou e) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (8) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis prévu à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements au titre des paragraphes (2) à (7), une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

  • 2007, ch. 5, art. 41
  • 2010, ch. 17, art. 40
  • 2013, ch. 24, art. 130(F)

Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel

  •  (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.

  • Note marginale :Empreintes digitales

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.

  • Note marginale :Élimination

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

  • Note marginale :Vie privée et confidentialité

    (4) Il incombe au préposé de veiller :

    • a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;

    • b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

Note marginale :Enregistrement

 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6, la date de comparution du délinquant sexuel ou celle à laquelle il a fourni un avis au bureau d’inscription et le nom de la province où l’enregistrement est effectué; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 10
  • 2007, ch. 5, art. 42

Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :

  • a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il comparaît en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis, ou, s’il n’y comparaît pas en personne, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.

  • 2004, ch. 10, art. 11
  • 2007, ch. 5, art. 43

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel ou à l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale a été signifié peut, sous réserve du paragraphe (2), demander en tout temps au préposé à la collecte au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Demande de correction

    (2) La demande est présentée au grand prévôt des Forces canadiennes si elle vise des renseignements enregistrés dans la banque de données au titre de l’article 8.2.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (3) Le destinataire de la demande veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

  • 2004, ch. 10, art. 12
  • 2007, ch. 5, art. 44
  • 2013, ch. 24, art. 130(F)

Gestion de renseignements

Note marginale :Autorisation : travaux de recherche

  •  (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour des travaux de recherche ou de statistique, autoriser la consultation de renseignements enregistrés dans la banque de données, la comparaison de ces renseignements à d’autres renseignements, la liaison par voie électronique de ces renseignements à d’autres renseignements contenus dans un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel, ou leur fusion avec de tels renseignements.

  • Note marginale :Conditions de l’autorisation

    (2) Il n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que les travaux ne peuvent pas être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé puisse consulter ces renseignements ou, selon le cas, les comparer ou les relier aux autres renseignements, ou les fusionner avec ceux-ci, et que s’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer, ultérieurement, ces renseignements ou les renseignements résultant de la comparaison, de la liaison ou de la fusion, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que les renseignements concernent.

  • 2004, ch. 10, art. 13
  • 2007, ch. 5, art. 45

Note marginale :Gestion de la banque de données

 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

  • 2004, ch. 10, art. 14
  • 2010, ch. 17, art. 41(A)
 

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