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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

L.C. 2004, ch. 10

Sanctionnée 2004-04-01

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Objet et principes

Note marginale :Objet

  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et d’enquêter sur ceux-ci,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

  • 2004, ch. 10, art. 2
  • 2010, ch. 17, art. 28

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent contractuel

    agent contractuel Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services. (retained)

    banque de données

    banque de données La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi. (database)

    bureau d’inscription

    bureau d’inscription Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale. (registration centre)

    délinquant sexuel

    délinquant sexuel Personne visée par une ordonnance ou assujettie à une obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. (sex offender)

    infraction sexuelle visant un enfant

    infraction sexuelle visant un enfant L’une ou l’autre des infractions suivantes :

    • a) infraction désignée au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi;

    • b) infraction qui est commise à l’étranger contre une personne âgée de moins de dix-huit ans et en conséquence de laquelle le contrevenant est tenu de se conformer à la présente loi. (sexual offence against a child)

    loi ontarienne

    loi ontarienne S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel. (Ontario Act)

    membre d’un service de police

    membre d’un service de police S’entend notamment :

    • a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police. (member of a police service)

    ordonnance

    ordonnance Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale. (order)

    préposé à la collecte

    préposé à la collecte Personne autorisée à recueillir des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)b) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2c) de la Loi sur la défense nationale. (person who collects information)

    préposé à l’enregistrement

    préposé à l’enregistrement Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1) de la présente loi, ou de l’alinéa 227.2d) de la Loi sur la défense nationale. (person who registers information)

    renseignements

    renseignements Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2). (information)

    résidence principale

    résidence principale Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent. (main residence)

    résidence secondaire

    résidence secondaire Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement. (secondary residence)

    verdict de non-responsabilité

    verdict de non-responsabilité Selon le contexte, verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, ou verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (finding of not criminally responsible on account of mental disorder)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

  • 2004, ch. 10, art. 3
  • 2007, ch. 5, art. 32
  • 2010, ch. 17, art. 29
  • 2015, ch. 23, art. 21

Obligations imposées aux délinquants sexuels

Note marginale :Comparution initiale

  •  (1) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :

    • a) le prononcé de l’ordonnance, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et que l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée,

      • (ii) une peine à exécution discontinue lui a été infligée au titre du paragraphe 732(1) du Code criminel,

      • (iii) il fait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 du Code criminel;

    • b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale, en cas de verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause;

    • b.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention infligée à l’égard de l’infraction en cause;

    • c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution initiale

    (2) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants comparaît au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 dans les sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (i.1) sa libération inconditionnelle ou sous conditions ou sa mise en liberté au titre de la section 7 de la partie III de la Loi sur la défense nationale,

      • (i.2) la suspension, au titre des articles 215 ou 216 de la Loi sur la défense nationale, de l’exécution de sa peine d’emprisonnement ou de détention,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (3) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne; celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

  • 2004, ch. 10, art. 4
  • 2007, ch. 5, art. 33
  • 2010, ch. 17, art. 30

Note marginale :Comparution subséquente

  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

    • b) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir changé de nom ou de prénom;

    • b.1) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un permis de conduire;

    • b.2) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après avoir obtenu un passeport;

    • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Modalités de comparution

    (2) Le délinquant sexuel tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait en personne ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait en personne, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il comparaît conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 4.1
  • 2007, ch. 5, art. 34
  • 2010, ch. 17, art. 31
  • 2015, ch. 23, art. 22
 

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