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Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures

Obligations imposées aux délinquants sexuels (suite)

Note marginale :Pluralité d’ordonnances et d’obligations

 L’intéressé comparaît aux dates prévues dans la plus récente ordonnance ou obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • 2004, ch. 10, art. 4.2
  • 2007, ch. 5, art. 35
  • 2010, ch. 17, art. 32

Note marginale :Séjour hors du Canada

  •  (1) Le délinquant sexuel qui est à l’étranger au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 comparaît au bureau d’inscription au plus tard sept jours après son retour.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au délinquant sexuel qui est tenu de comparaître à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pendant qu’il se trouve à l’étranger.

  • 2004, ch. 10, art. 4.3
  • 2007, ch. 5, art. 36
  • 2010, ch. 17, art. 33

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

  •  (1) Lorsqu’il comparaît au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte :

    • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b) sa date de naissance et son sexe;

    • c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu, ainsi que le nom de son employeur ou de la personne qui retient ses services à titre d’agent contractuel ou de bénévole et le type de travail qu’il exerce en ce lieu;

    • d.1) le cas échéant, le fait qu’il est officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, et l’adresse et le numéro de téléphone de son unité au sens de ce paragraphe;

    • e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) et celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives;

    • h) le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, le type de carrosserie, l’année de fabrication et la couleur de tout véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement;

    • i) le numéro de tout permis de conduire dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce permis;

    • j) le numéro de tout passeport dont il est titulaire et le nom du territoire d’où émane ce passeport.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou frappé d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de toute obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

  • 2004, ch. 10, art. 5
  • 2007, ch. 5, art. 37
  • 2010, ch. 17, art. 34
  • 2015, ch. 23, art. 23

Note marginale :Changement d’adresse du lieu de travail

 Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 de tout changement aux renseignements qu’il a fournis aux termes de l’alinéa 5(1)d), au plus tard sept jours après le changement.

  • 2010, ch. 17, art. 35

Note marginale :Avis en cas d’absence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel autre que celui visé au paragraphe (1.01) avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • c) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou, si le changement est intervenu après son départ, dans les sept jours suivant la date du changement.

  • Note marginale :Délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant

    (1.01) Sous réserve du paragraphe (1.1), le délinquant sexuel déclaré coupable d’une infraction sexuelle visant un enfant avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1 :

    • a) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

    • b) au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu à l’étranger où il entend séjourner;

    • c) au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

    • d) sans délai après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;

    • e) avant son départ, de tout changement d’adresse, de lieu ou de date ou :

      • (i) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne au Canada, dans les sept jours suivant la date du changement,

      • (ii) si le changement est intervenu après son départ et qu’il séjourne à l’étranger, sans délai après cette date.

  • Note marginale :Exception

    (1.02) Malgré les alinéas (1)a) ou (1.01)a) ou b), si le délinquant sexuel a une excuse raisonnable pour contrevenir à l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ, il avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.1, le plus tôt possible avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner.

  • Note marginale :Forces canadiennes

    (1.1) Le délinquant sexuel qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale et qui demande au chef d’état-major de la défense de rendre une décision au titre de l’article 227.16 de cette loi est tenu de fournir les renseignements à l’égard de l’opération dans les sept jours suivant son départ, à moins qu’une telle décision ne soit rendue au cours de cette période.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) Le délinquant sexuel tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la présente loi le fait par courrier recommandé ou conformément à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1); celui qui est tenu de fournir l’avis au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale le fait par courrier recommandé, à moins qu’un règlement soit pris en vertu de l’alinéa 227.2a) de cette loi, auquel cas il fournit l’avis conformément à ce règlement.

  • 2004, ch. 10, art. 6
  • 2007, ch. 5, art. 38
  • 2010, ch. 17, art. 36
  • 2015, ch. 23, art. 24
  • 2023, ch. 28, art. 41

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

Note marginale :Bureau d’inscription

 Pour l’application des articles 4, 4.1, 4.3, 5.1 et 6, constitue le bureau d’inscription tout lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1) et desservant le secteur de la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, à moins qu’un lieu soit désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 227.2e) de la Loi sur la défense nationale et qu’il desserve la catégorie à laquelle le délinquant sexuel appartient ou le secteur où se trouve l’unité des Forces canadiennes dans laquelle il sert.

  • 2007, ch. 5, art. 39
  • 2010, ch. 17, art. 37

Devoirs des préposés

Note marginale :Enregistrement de renseignements

 Lorsqu’un service de police ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre de l’alinéa 490.018(1)d) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte de l’un ou l’autre :

  • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

    • (i) ses nom et prénom,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

    • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

    • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

    • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité pour chacune des infractions,

    • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

    • (vi.1) le mode opératoire de l’intéressé, à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible,

    • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

    • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

  • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • 2004, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 5, art. 40
  • 2010, ch. 17, art. 38

Note marginale :Enregistrement de renseignements — obligations

  •  (1) Dès réception d’un double de l’affidavit et de l’avis transmis en application des paragraphes 490.021(6) ou 490.02903(3) du Code criminel ou de la formule 1 transmise au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données les seuls renseignements ci-après applicables à l’intéressé :

    • a) ses nom et prénom;

    • b) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) la date de la signification de l’avis;

    • d) toute infraction mentionnée dans l’avis ou la formule;

    • e) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions;

    • f) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de chacune des infractions;

    • g) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé;

    • g.1) le mode opératoire de l’intéressé à l’égard de chacune des infractions, si ce renseignement lui est accessible;

    • h) la durée envisagée de l’obligation;

    • i) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — révocation ou extinction

    (2) Dès réception de l’avis transmis en application des paragraphes 490.016(3), 490.017(2), 490.027(3), 490.029(2), 490.02909(3), 490.0291(2), 490.02913(3) ou 490.02914(2) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait qu’une ordonnance de révocation ou d’extinction, selon le cas, a été rendue.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (3) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.023, 490.02905, 490.029111 ou 490.04 du Code criminel.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — dispense

    (4) Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 490.025 ou des paragraphes 490.02907(1), 490.029114(1) ou 490.07(1) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.023(2), 490.02905(2), 490.029111(2) ou 490.04(5) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (5) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire où le délinquant sexuel a été poursuivi — autrement qu’en vertu de la Loi sur la défense nationale — à l’égard de l’infraction en cause peut enregistrer dans la banque de données les renseignements suivants :

    • a) la date à partir de laquelle le délinquant sexuel purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction, ou est détenu;

    • b) les dates prévues ou réelles de toute absence provisoire du délinquant sexuel du pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — ou de l’établissement correctionnel provincial et l’adresse ou le lieu où il séjourne ou il est prévu qu’il séjournera au cours de cette période;

    • c) la date à laquelle le délinquant sexuel est mis en liberté ou libéré.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements — Agence des services frontaliers du Canada

    (5.1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut enregistrer dans la banque de données les renseignements communiqués au commissaire au titre du paragraphe 15.2(2).

  • Note marginale :Confidentialité et copie des renseignements

    (6) Il incombe au préposé à l’enregistrement :

    • a) de veiller à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • b) de transmettre, sur demande, au délinquant sexuel ou à la personne ayant reçu signification de l’avis en application de l’article 490.021 du Code criminel, par courrier recommandé, sans frais et sans délai après l’enregistrement des renseignements, une copie de la transcription de tous les renseignements les concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

 

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