Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, ch. 10)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — collecte de renseignements
15.2 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut prêter son concours aux membres, employés ou agents contractuels de services de police pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou la perpétration d’infractions visées aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, pour enquêter sur de tels crimes ou de telles infractions ou pour porter des accusations à leur égard en recueillant les renseignements qui lui sont communiqués au titre des alinéas 16(4)j.2) ou j.3) ainsi que les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel visé par la communication faite au titre de ces alinéas :
a) la date de son départ du Canada;
b) la date de son retour au Canada;
c) toute adresse ou tout lieu où il a séjourné alors qu’il était à l’étranger.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements
(2) Elle peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), communiquer au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada les renseignements recueillis au titre des alinéas (1)a) à c).
- 2015, ch. 23, art. 27
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