Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur les syndicats ouvriers
L.R.C. (1985), ch. T-14
Loi concernant les syndicats ouvriers
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les syndicats ouvriers.
- S.R., ch. T-11, art. 1
Définition
Définition de syndicat ouvrier
2 Dans la présente loi, syndicat ouvrier s’entend de toute association, temporaire ou permanente, visant à régler les relations entre ouvriers et patrons, ou à imposer des conditions restreignant l’exercice de quelque métier ou industrie, qui, sans la présente loi, eût été réputée association illégale, du fait qu’un ou plusieurs de ses objets portent atteinte à la liberté du commerce.
- S.R., ch. T-11, art. 2
Application
Note marginale :Conventions exceptées
3 La présente loi ne porte aucune atteinte :
a) aux conventions entre associés pour leurs propres affaires;
b) aux conventions entre employeurs et employés touchant l’emploi de ces derniers;
c) aux conventions qui ont pour objet la vente de la clientèle d’une entreprise, ou l’apprentissage de quelque profession, art ou métier.
- S.R., ch. T-11, art. 3
Note marginale :Procédures en justice non autorisées par la présente loi
4 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne qui a enfreint une convention, selon le cas :
a) conclue entre les membres d’un syndicat ouvrier, en cette qualité, touchant les conditions auxquelles des personnes alors membres du syndicat ouvrier peuvent ou ne peuvent pas vendre leurs produits, faire des affaires ou agir en qualité d’employeurs ou d’employés;
b) portant l’engagement de la part de qui que ce soit de payer quelque cotisation ou amende à un syndicat ouvrier;
c) permettant d’employer les fonds d’un syndicat ouvrier :
(i) pour avantager ses membres,
(ii) pour fournir des contributions à tout employeur ou ouvrier qui, sans être membre du syndicat ouvrier, agit en conformité avec ses règles ou résolutions,
(iii) pour acquitter une amende imposée à quelqu’un par décision d’un tribunal judiciaire;
d) conclue entre un syndicat ouvrier et un autre;
e) portant l’engagement d’assurer, au moyen d’un cautionnement, l’exécution de quelqu’une des conventions énumérées aux alinéas a) à d).
Note marginale :Conventions non illégales
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 124(A)
Note marginale :Application de certaines lois
5 (1) Aucune loi en vigueur au Canada et assurant l’établissement et la constitution en personnes morales d’institutions de charité, de bienfaisance ou de prévoyance, ne s’applique aux syndicats ouvriers.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas aux syndicats ouvriers qui ne sont pas enregistrés sous son autorité.
- S.R., ch. T-11, art. 5
Constitution et enregistrement
Note marginale :Les syndicats ouvriers peuvent être enregistrés
6 Sept membres ou plus d’un syndicat ouvrier peuvent, en signant les règles du syndicat et en se conformant par ailleurs aux dispositions de la présente loi relatives à l’enregistrement, faire enregistrer ce syndicat ouvrier sous l’autorité de la présente loi; mais l’enregistrement est nul si un des objets du syndicat ouvrier est illégal.
- S.R., ch. T-11, art. 6
Note marginale :Registraire
7 Le registraire général du Canada est le registraire sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 7
Note marginale :Enregistrement
8 (1) Les dispositions suivantes doivent être observées pour l’enregistrement des syndicats ouvriers sous le régime de la présente loi :
a) il doit être envoyé au registraire une demande d’enregistrement du syndicat ouvrier, accompagnée d’exemplaires imprimés de ses règles, et d’une liste de ses dirigeants avec leurs titres et noms;
b) le registraire, après s’être assuré que le syndicat ouvrier s’est conformé aux règlements relatifs à l’enregistrement, doit enregistrer le syndicat ouvrier et ses règles;
c) aucun syndicat ouvrier ne peut être enregistré sous un nom identique à celui d’un autre syndicat ouvrier déjà enregistré, ou y ressemblant au point d’induire vraisemblablement en erreur les membres ou le public;
d) si un syndicat ouvrier qui demande son enregistrement fonctionne déjà depuis plus d’un an au moment de la demande, il doit être fourni au registraire, avant l’enregistrement, un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de ce syndicat ouvrier, dressé dans la même forme et contenant les mêmes détails que l’état général annuel qui doit être transmis au registraire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
(2) Après avoir enregistré un syndicat ouvrier, le registraire doit délivrer un certificat d’enregistrement, lequel, à moins de preuve qu’il a été retiré ou annulé, constitue une preuve concluante de l’observation des règlements relatifs à l’enregistrement.
- S.R., ch. T-11, art. 8
Note marginale :Règlements
9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) à l’égard de l’enregistrement prévu par la présente loi;
b) à l’égard du sceau, s’il en est, à employer pour cet enregistrement;
c) à l’égard de l’inspection des documents que conserve le registraire en vertu de la présente loi;
d) à l’égard des droits, s’il en est, à payer pour l’enregistrement, qui ne peuvent être supérieurs à ceux que spécifie l’annexe I;
e) d’une façon générale, pour l’application de la présente loi quant à l’enregistrement des syndicats ouvriers.
- S.R., ch. T-11, art. 9
Note marginale :Règles des syndicats ouvriers
10 Les dispositions suivantes doivent être observées en ce qui concerne les règles d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi :
a) les règles doivent contenir des dispositions sur les diverses questions énumérées à l’annexe II;
b) le syndicat ouvrier doit remettre un exemplaire de ses règles, moyennant vingt-cinq cents au plus, à quiconque en fait la demande.
- S.R., ch. T-11, art. 10
Note marginale :Siège enregistré
11 Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi est tenu d’avoir un siège enregistré, auquel peuvent être adressés tous les avis et communications.
- S.R., ch. T-11, art. 11
Note marginale :Avis en est donné
12 Un avis de l’endroit du siège enregistré d’un syndicat ouvrier et de tout changement de ce siège doit être donné au registraire, qui doit l’inscrire dans le registre; et, jusqu’à ce que cet avis soit donné au registraire, le syndicat ouvrier doit être considéré comme ne s’étant pas conformé à la présente loi.
- S.R., ch. T-11, art. 12
État général annuel
Note marginale :État général
13 (1) Un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit être remis au registraire chaque année, avant le 1er juin, et doit présenter d’une manière complète l’actif et le passif du syndicat à la date où il est arrêté, ainsi que les recettes et les dépenses du syndicat faites pendant l’année qui a immédiatement précédé cette date; cet état doit contenir séparément la dépense relative aux divers objets du syndicat; il doit être dressé et établi jusqu’à la date et dans la forme, et comprendre les détails que le registraire peut déterminer.
Note marginale :Membres et déposants
(2) Chaque membre et déposant du syndicat ouvrier reçoit gratuitement copie de cet état général, en s’adressant au secrétaire ou au trésorier du syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 13
Note marginale :L’état est accompagné d’une copie des règles
14 Avec l’état général visé à l’article 13, doivent être transmis au registraire une copie de toute modification des règles et de toute règle nouvelle, et un relevé de tout changement de dirigeants, effectués par le syndicat ouvrier pendant l’année qui a précédé la date à laquelle l’état général s’arrête, ainsi qu’un exemplaire des règles de ce syndicat dans leur version à cette date.
- S.R., ch. T-11, art. 14
Biens
Note marginale :Immeubles qu’ils peuvent posséder
15 (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi peut acheter ou prendre à bail, sous le nom de ses administrateurs, tout terrain ne dépassant pas un acre, et peut le vendre, l’échanger, l’hypothéquer ou le louer.
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
(2) Nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire ou locataire, n’est tenu de demander aux administrateurs justification de leur pouvoir de vendre, d’échanger, d’hypothéquer ou de louer l’immeuble, et la quittance de ces administrateurs vaut décharge des deniers en provenant.
Note marginale :Syndicats distincts
(3) Pour l’application du présent article, toute succursale d’un syndicat ouvrier est considérée comme un syndicat distinct.
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 15
- 2001, ch. 4, art. 125(A)
Note marginale :Biens dévolus aux administrateurs
16 (1) Tout bien meuble ou immeuble d’un syndicat distinct enregistré sous le régime de la présente loi est dévolu à ses administrateurs, nommés de la manière prévue par la présente loi, pour l’usage et le profit du syndicat et de ses membres.
Note marginale :Biens meubles et immeubles
(2) Tout bien meuble ou immeuble d’une succursale d’un syndicat ouvrier est dévolu aux administrateurs de cette succursale; il est sous le contrôle de ces administrateurs, ainsi que de leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs respectifs, selon leurs droits et intérêts respectifs.
Note marginale :À la mort d’un administrateur
(3) En cas de décès ou de démission de ces administrateurs, la propriété du bien passe à leurs successeurs, avec les mêmes droits et intérêts qui avaient été confiés aux administrateurs précédents et à charge des mêmes fiducies, sans aucune formalité de transfert ni de cession, sauf pour les effets fédéraux, lesquels doivent être transférés au nom des nouveaux administrateurs.
- S.R., ch. T-11, art. 16
Procédure
Note marginale :Mode de procédure
17 Dans toutes les actions ou instances, dans tous les actes d’accusation ou dans toutes les procédures sommaires devant les tribunaux de juridiction sommaire, concernant les biens d’un syndicat ouvrier ou d’une succursale, ceux-ci sont dits les biens des personnes qui remplissent la fonction d’administrateur, en leurs noms propres comme administrateurs du syndicat ouvrier, sans autre désignation.
- S.R., ch. T-11, art. 17
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
18 (1) Les administrateurs d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou tout autre dirigeant de ce syndicat qui a été autorisé à ce faire sur un ordre en émanant, peuvent introduire ou faire introduire, devant un tribunal compétent, toute action, instance, poursuite ou plainte concernant les biens, les droits ou réclamations de propriété du syndicat, ou y défendre et y faire défendre; ils peuvent, dans tous les cas concernant ses biens meubles ou immeubles, ester en justice, comme demandeurs ou défendeurs, devant tout tribunal compétent, en leurs noms propres, sans autre désignation que celle du titre de leur fonction.
Note marginale :Les actions ne sont pas arrêtées par le décès, etc. des administrateurs
(2) Nulle semblable action, instance, poursuite ou plainte n’est arrêtée ni éteinte par le décès, la démission ou la destitution des personnes mentionnées au paragraphe (1), mais elle est continuée par ou contre leurs successeurs, comme si ce décès, cette démission ou cette destitution n’avait pas eu lieu. Leurs successeurs reçoivent ou paient les mêmes frais que s’ils avaient été mentionnés nommément à l’introduction de l’action, instance, poursuite ou plainte, au profit du syndicat ouvrier ou moyennant remboursement sur les fonds de ce syndicat.
Note marginale :Signification
(3) Toute assignation peut être signifiée à un administrateur ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, en la remettant au siège enregistré du syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 18
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