Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2024-10-30

ANNEXE II(article 10)Mentions dans les règles des syndicats ouvriers enregistrés en vertu de la présente loi

  • 1 Le nom du syndicat ouvrier et le lieu de réunion pour les affaires de ce syndicat.

  • 2 Tous les objets pour lesquels le syndicat ouvrier est établi, les usages auxquels ses fonds sont employés, les conditions auxquelles tout membre peut avoir droit aux avantages qu’il assure et les amendes qui peuvent être imposées à tout membre du syndicat.

  • 3 La manière de faire, de modifier et de révoquer les règles.

  • 4 Une disposition relative à la nomination et à la démission d’un conseil général d’administration, et d’un ou de plusieurs administrateurs, d’un trésorier et d’autres dirigeants d’un syndicat ouvrier.

  • 5 Une disposition relative au placement des fonds et à la vérification annuelle ou périodique des comptes.

  • 6 Le droit pour toute personne qui a un intérêt dans les fonds du syndicat ouvrier de prendre communication des livres et des noms des membres de ce syndicat.

  • S.R., ch. T-11, ann. II
 

Date de modification :