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Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2024-10-30

Comptes

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Aucun administrateur d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi n’est tenu de combler les déficits qui pourraient se produire dans la caisse sociale de ce syndicat.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un administrateur n’est responsable que des sommes d’argent réellement reçues par lui pour le compte de ce syndicat ouvrier.

  • S.R., ch. T-11, art. 19

Note marginale :Comptes à rendre

 Chaque trésorier ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit, aux époques fixées par les règles du syndicat ouvrier, ou à toute autre époque, lorsque le syndicat l’en requiert, rendre aux administrateurs du syndicat ou à ses membres réunis en assemblée, un compte exact et fidèle de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues et payées depuis sa dernière reddition de comptes, et du reliquat entre ses mains, ainsi que de tous effets ou valeurs appartenant au syndicat.

  • S.R., ch. T-11, art. 20

Note marginale :Vérification

  •  (1) Les administrateurs doivent faire vérifier ce compte par une personne compétente nommée par eux.

  • Note marginale :Devoirs du trésorier

    (2) À la suite de cette vérification, le trésorier, s’il en est requis, doit immédiatement :

    • a) remettre aux administrateurs le reliquat qui, d’après cette vérification, paraît dû par lui;

    • b) remettre aux administrateurs les valeurs et les effets, livres, papiers et biens du syndicat ouvrier en sa possession ou sous sa garde.

  • Note marginale :Manquements

    (3) Si le trésorier omet de se conformer au paragraphe (2), les administrateurs peuvent le poursuivre devant tout tribunal compétent, pour le reliquat apparemment dû par lui d’après son dernier compte rendu, ainsi que pour toutes les sommes d’argent qu’il a reçues depuis pour ce syndicat ouvrier, et pour les valeurs et effets, livres, papiers et biens en sa possession ou sous sa garde, lui laissant le soin, au cours de cette action, d’alléguer en compensation les sommes, s’il en est, qu’il a depuis déboursées pour ce syndicat.

  • Note marginale :Frais

    (4) Dans cette action, les administrateurs peuvent se faire payer tous leurs frais de poursuite, lesquels sont taxés comme entre avocat et client.

  • S.R., ch. T-11, art. 21

Infractions et peines

Note marginale :Obtention et emploi frauduleux des fonds, livres, etc.

  •  (1) Si un dirigeant, un membre ou toute autre personne qui est ou se dit membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou le mandataire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le cessionnaire d’un membre du syndicat, ou qui que ce soit :

    • a) par de fausses représentations ou par supercherie, obtient possession de sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets appartenant à ce syndicat ouvrier;

    • b) les ayant en sa possession, les retient de propos délibéré ou les emploie frauduleusement;

    • c) en emploie volontairement quelque partie à un usage autre que celui que mentionnent ou prescrivent les règles de ce syndicat,

    le juge de la cour provinciale ou les juges de paix ayant juridiction pour connaître des plaintes à l’égard des infractions prévues par la présente loi dans le lieu où est situé le siège enregistré de ce syndicat ouvrier peuvent, au moyen d’une ordonnance sommaire, sur une plainte portée par qui que ce soit au nom de ce syndicat ouvrier, ou par le registraire, ordonner à ce dirigeant, à ce membre ou à cette autre personne :

    • d) soit de remettre au syndicat ouvrier les sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets;

    • e) soit de rembourser la somme irrégulièrement payée, et de payer, si ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix le croient à propos, une somme supplémentaire n’excédant pas cent dollars ainsi que les frais qui ne peuvent dépasser cinq dollars.

  • Note marginale :Emprisonnement

    (2) Faute de restitution ou de remboursement ou faute de paiement de la pénalité et des frais, ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix peuvent ordonner que la personne déclarée coupable soit emprisonnée pendant au plus trois mois, avec ou sans travaux forcés.

  • Note marginale :Procédures par voie d’acte d’accusation

    (3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le syndicat ouvrier de procéder par voie de mise en accusation contre la personne visée au paragraphe (1), mais nul ne peut être poursuivi de cette façon lorsqu’il y a eu déjà une déclaration de culpabilité pour la même infraction sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-14, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Défaut d’avoir un siège enregistré

 Si un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi fait des opérations pendant sept jours sans avoir un siège enregistré auquel peuvent être adressés toutes les communications et tous les avis, ce syndicat et chacun de ses dirigeants sont passibles d’une pénalité maximale de vingt-cinq dollars pour chacun des jours au cours desquels le syndicat fait ainsi des opérations.

  • S.R., ch. T-11, art. 23

Note marginale :Omission de transmettre l’état général

  •  (1) Tout syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi qui ne transmet pas au registraire, avant le 1er juin de chaque année, un état général de ses recettes, fonds, effets et dépenses :

    • a) indiquant pleinement son actif et son passif à cette date;

    • b) indiquant pleinement les recettes et dépenses de ce syndicat ouvrier durant l’année qui a précédé;

    • c) indiquant séparément les dépenses relatives aux divers objets du syndicat ouvrier, dressé et préparé jusqu’à la date, suivant la forme et contenant les détails, que requiert le registraire, ainsi qu’une copie de tous les changements apportés aux règles et des changements des dirigeants faits par le syndicat ouvrier, et un exemplaire des règles du syndicat ouvrier dans leur version à cette date,

    est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Défaut de transmettre l’état général

    (2) Tout dirigeant du syndicat ouvrier, dont c’est le devoir de transmettre cet état, qui omet de le faire, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • Note marginale :Omission d’en donner des copies

    (3) Tout secrétaire ou trésorier d’un syndicat ouvrier ainsi enregistré qui refuse ou omet de fournir sur demande à un membre de ce syndicat ou à un des déposants à sa caisse, une copie de cet état général, est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de vingt-cinq dollars pour chaque infraction.

  • S.R., ch. T-11, art. 24

Note marginale :Fausses énonciations

 Quiconque sciemment fait ou ordonne de faire quelque fausse mention ou quelque omission dans l’état général visé au paragraphe 24(1) ou dans la communication de la copie des règles ou des modifications de règles prescrite par la présente loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de deux cents dollars pour chaque infraction.

  • S.R., ch. T-11, art. 25

Note marginale :Mettre en circulation des copies fausses de règles

 Quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder :

  • a) donne à un membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou à une personne qui désire en devenir membre ou demande à le devenir, une copie, soit de règles, soit de modifications de règles autres que celles existant alors, en les présentant comme les règles réelles ou les seules règles du syndicat;

  • b) donne à quelqu’un une copie des règles d’un syndicat ouvrier non enregistré sous le régime de la présente loi, en prétendant que ces règles sont les règles d’un syndicat ouvrier enregistré en vertu de la présente loi,

est coupable d’un acte criminel et passible d’une amende maximale de deux cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, à la discrétion du tribunal.

  • S.R., ch. T-11, art. 26

Procédure

Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

  •  (1) Toutes poursuites en raison d’infractions ou en application de peines prévues par la présente loi peuvent avoir lieu par procédure sommaire.

  • Note marginale :Désignation de l’infraction

    (2) La désignation de toute infraction à la présente loi dans les termes qui y sont énoncés est suffisante.

  • Note marginale :Preuve d’exception, etc.

    (3) Le défendeur peut prouver toute exception, exemption, réserve, excuse ou restriction, soit qu’elle accompagne, soit qu’elle n’accompagne pas la désignation de l’infraction imputée aux termes de la présente loi, mais il n’est pas nécessaire de la spécifier dans la dénonciation. Et, si elle y était mentionnée et niée, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de fournir de preuve relativement aux objets mentionnés et niés.

  • S.R., ch. T-11, art. 27

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 297]

Dispositions générales

Note marginale :Les objets des syndicats ouvriers ne sont pas illégaux

 Pour la simple raison qu’ils restreignent le commerce, les objets d’un syndicat ouvrier ne sont pas réputés illégaux, de manière à rendre quelque membre de ce syndicat passible de poursuite au pénal pour conspiration ou autrement, ni de manière à rendre nulle ou annulable quelque convention ou fiducie.

  • S.R., ch. T-11, art. 29

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le registraire doit présenter au Parlement des rapports annuels sur ses opérations comme registraire aux termes et en application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-11, art. 30
 

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