Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses [137 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses [336 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Obligation d’agir
Note marginale :Obligation de faire rapport
18 (1) Quiconque a la responsabilité ou la maîtrise effective d’un contenant de marchandises dangereuses doit faire rapport à chacune des personnes désignées par règlement pour l’application du présent paragraphe de tout rejet réel ou appréhendé provenant de ce contenant en une quantité ou en une concentration qui est ou pourrait être supérieure à celle précisée par règlement et qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures d’urgence
(2) La personne tenue de faire rapport prend, dans les meilleurs délais possibles, les mesures d’urgence raisonnables pour atténuer ou prévenir tout danger pour la sécurité publique qui résulte d’un tel rejet ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.
Note marginale :Perte ou vol
(3) Si des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration supérieure à celle précisée par règlement, sont perdues ou volées au cours d’activités de manutention ou de transport, la personne qui en avait la responsabilité ou la maîtrise effective immédiatement avant le vol ou la perte en fait rapport à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent paragraphe.
- 1992, ch. 34, art. 18
- 2009, ch. 9, art. 18
Mesures d’intervention
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
19 (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une mesure est nécessaire pour empêcher qu’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses ne compromette la sécurité publique ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d’un rejet réel, peut :
a) placer les marchandises ou les contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses dans un endroit convenable ou ordonner à une personne de le faire;
b) ordonner à une personne de prendre toutes autres mesures pour empêcher le rejet ou pour atténuer tout danger pour la sécurité publique en résultant ou lui ordonner de s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait nuire à la réalisation de ces mesures;
c) exercer les pouvoirs prévus à l’article 15.
Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures
(2) Les seules personnes qui peuvent être assujetties à l’ordre sont celles qui :
a) au moment du rejet réel ou appréhendé ou par la suite, sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent, en sont responsables ou en ont la maîtrise effective;
b) doivent, aux termes de l’article 7, disposer d’un plan d’intervention d’urgence qui s’applique à un rejet réel ou appréhendé;
c) dans le cas d’un rejet réel ou appréhendé, participent à une intervention conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;
d) sont à l’origine du rejet réel ou appréhendé ou y contribuent.
- 1992, ch. 34, art. 19
- 2009, ch. 9, art. 19
Responsabilité personnelle
Note marginale :Responsabilité personnelle
20 N’encourt aucune responsabilité personnelle, civile ou pénale, pour tout fait — acte ou omission — accompli de bonne foi et sans négligence, la personne :
a) qui participe à une intervention à l’occasion d’un rejet réel ou appréhendé auquel s’applique un plan d’intervention d’urgence, qui agit en conformité avec le plan et qui a informé le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports de sa participation;
b) qui est tenue d’agir ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit aux termes de l’alinéa 7.1a), de l’article 17, du paragraphe 18(2) ou des alinéas 19(1)a) ou b) et qui agit en conséquence;
c) qui est autorisée à agir en vertu de l’alinéa 7.1b).
- 1992, ch. 34, art. 20
- 2009, ch. 9, art. 19
Enquêtes
Note marginale :Ministre — pouvoir d’enquête
21 (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête publique, sous la direction d’une personne qu’il estime qualifiée et autorise à cette fin, sur les rejets provenant de contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages aux biens ou à l’environnement.
Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur
(2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête
(3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.
Note marginale :Rapport
(4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.
Note marginale :Diffusion
(6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.
- 1992, ch. 34, art. 21
- 2009, ch. 9, art. 20
Recouvrement des frais et dépens
Note marginale :Recouvrement par Sa Majesté
22 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais et dépens entraînés par les mesures visées à l’article 17 ou 19.
Note marginale :Personnes visées
(2) Le recouvrement peut se faire auprès des personnes qui, par leur faute ou leur négligence ou par celles des personnes dont elles sont légalement responsables, ont causé ou contribué à causer les situations ayant nécessité l’application de ces mesures. Ces personnes sont tenues solidairement au remboursement des frais et dépens.
Note marginale :Présomption
(3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance des probabilités, que lui-même et les personnes dont il est légalement responsable ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Note marginale :Action en recouvrement
(4) Les créances revendiquées en vertu du présent article, ainsi que les frais de justice y afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement qui peut être intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers
(5) Le présent article ne limite pas les recours qu’une personne tenue responsable aux termes du paragraphe (1) peut avoir contre des tiers.
Note marginale :Recours civils
(6) Le simple fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité prévue au présent article n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Note marginale :Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
Note marginale :Prescription
(8) Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date des faits en cause ou du moment où ils deviennent évidents.
- 1992, ch. 34, art. 22
- 2009, ch. 9, art. 21(F)
- 2015, ch. 4, art. 123
Communication de renseignements
Note marginale :Avis de communication
23 (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de tout produit, substance ou organisme de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Le destinataire de l’avis est tenu de donner au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements demandés.
- 1992, ch. 34, art. 23
- 2009, ch. 9, art. 22
Note marginale :Nature
24 (1) Sont protégés les renseignements :
a) communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur en application de l’article 15;
b) échangés entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si la communication est consignée sur un support quelconque;
c) relatifs à la sûreté et obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d).
Note marginale :Exception
(2) La protection conférée par le présent article ne vaut toutefois pas dans les cas suivants :
a) les renseignements portent seulement sur les propriétés dangereuses des produits, matières ou organismes en cause, sans en révéler la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs;
b) leur communication est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.
Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de divulguer oralement ou par écrit ces renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.
Note marginale :Interdiction
(4) Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :
a) la personne de qui ils ont été obtenus a donné son consentement écrit, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) et obtenus en application des articles 15 ou 23;
b) ils doivent servir à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, s’il s’agit de renseignements obtenus en application des articles 15 et 23;
c) ils doivent être communiqués à un inspecteur ou consultés par lui pour l’analyse des interventions d’urgence ou la formation des inspecteurs, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).
- 1992, ch. 34, art. 24
- 1994, ch. 26, art. 71(F)
- 2009, ch. 9, art. 23
Recherches
Note marginale :Programmes
25 Le ministre peut :
a) seul ou en collaboration avec tous gouvernements, organismes ou personnes intéressés, canadiens ou non, mettre en oeuvre — et en assurer la coordination avec d’autres programmes canadiens semblables — des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de sécurité, règles et normes de sécurité et des règlements d’application de la présente loi;
b) publier et diffuser des renseignements relatifs aux programmes ou leurs résultats de la façon la plus utile au public et aux gouvernements du Canada et des provinces.
- 1992, ch. 34, art. 25
- 2009, ch. 9, art. 36(F)
Note marginale :Comités consultatifs
26 (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les indications de sécurité ou les règles ou normes de sécurité existantes ou en projet ou sur toute autre question déterminée;
b) fixer la durée de leur mandat;
c) prendre toute autre décision utile concernant les comités consultatifs ou leurs membres.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre peut, avant de fixer la composition des comités consultatifs, procéder aux consultations qu’il estime indiquées auprès du secteur des transports et des secteurs connexes, des gouvernements provinciaux, des groupes et personnes intéressés, ainsi que du public.
- 1992, ch. 34, art. 26
- 2009, ch. 9, art. 36(F)
- Date de modification :