Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Procédure devant la cour (suite)

Renvois

Note marginale :Procédure générale

Note marginale :Idem

Note marginale :Demande d’application de la procédure informelle

  •  (1) Le procureur général du Canada ou tout contribuable à l’égard de qui a été faite une demande visée à l’article 18.32 peut présenter une requête afin que les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent à la demande ou à la détermination de la question en cause.

  • Note marginale :Consentement — Impôt sur le revenu

    (2) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(1) y consentent et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé aux alinéas 18(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Consentement — Taxe d’accise

    (2.1) La Cour est tenue de faire droit à la requête si toutes les parties à la demande visée au paragraphe 18.32(2) y consentent.

  • Note marginale :Approbation

    (3) La Cour peut faire droit à la requête si elle est d’avis que l’intérêt de la justice serait mieux servi et si l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause dans le cas d’un des contribuables à l’égard de qui la demande est faite ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Conséquence

    (4) Si la Cour fait droit à la requête, les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.22(3) et les articles 18.23 à 18.27 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande ou à la détermination de la question en cause.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (5) Si la Cour rejette la requête, elle peut ordonner au ministre du Revenu national de payer, en conformité avec le tarif visé aux règles de la Cour, les frais et dépens — relatifs à la demande — des contribuables dont l’intérêt — impôt et pénalités ou perte — en cause ne dépasse pas le montant visé à l’alinéa 18(1)a) ou b), selon le cas, et qui ont présenté la requête ou y ont consenti.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 64

Déclarations sous serment ou autres

Note marginale :Commissaires provinciaux

  •  (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits en vue de leur utilisation devant une cour supérieure provinciale peuvent recevoir, dans cette province, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations destinés à être utilisés devant la Cour.

  • Note marginale :Commissaire auprès de la Cour

    (2) Lorsqu’il l’estime nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter une personne à recevoir, au Canada ou à l’étranger, les serments, affidavits, affirmations solennelles ou autres déclarations, relatifs à une procédure engagée ou à engager devant la Cour.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 19
  • 2002, ch. 8, art. 81(A)

Dispositions générales

Note marginale :Poursuites vexatoires

  •  (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d’une requête qu’une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d’une instance, lui interdire d’engager d’autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation; elle peut condamner la personne en cause aux frais et dépens en conformité avec les règles de la Cour.

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (2) La présentation de la requête nécessite le consentement du procureur général du Canada, lequel a le droit d’être entendu à cette occasion de même que lors de toute contestation portant sur l’objet de la requête.

  • Note marginale :Requête en levée de l’interdiction ou en autorisation

    (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut, par requête à la Cour, demander soit la levée de l’interdiction qui la frappe, soit l’autorisation d’engager ou de continuer une instance devant la Cour.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur présentation de la requête prévue au paragraphe (3), la Cour peut, si elle est convaincue que l’instance que l’on cherche à engager ou à continuer ne constitue pas un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables, autoriser son introduction ou sa continuation.

  • Note marginale :Décision définitive et sans appel

    (5) La décision rendue par la Cour aux termes du paragraphe (4) est définitive et sans appel.

  • 2002, ch. 8, art. 77

Note marginale :Questions constitutionnelles

  •  (1) Les lois fédérales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, que si le procureur général du Canada et ceux des provinces ont été avisés conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formule et délai de l’avis

    (2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • Note marginale :Appel et contrôle judiciaire

    (3) Les avis d’appel portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

  • Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus

    (4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

  • 2002, ch. 8, art. 77
  • 2006, ch. 11, art. 34(A)

Règles

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil, les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour sont établies par le comité des règles.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sans qu’il soit porté atteinte à l’application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :

    • a) les interrogatoires préalables oraux des agents de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) la production de documents, la communication de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) la prise de témoignages par un juge ou une autre personne qualifiée, au Canada ou à l’étranger, avant que des procédures ne soient engagées devant la Cour ou pendant que celle-ci en est saisie, notamment par commission;

    • d) le renvoi d’une question de fait pour enquête ou rapport devant un juge ou une autre personne agissant en qualité d’arbitre;

    • e) l’établissement des droits payables au greffe de la Cour par une partie, relativement à toute procédure, pour versement au Trésor;

    • f) la procédure applicable à un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, puis régi par la procédure générale, et vice versa;

    • g) les conférences préparatoires;

    • h) l’utilisation de moyens de communication ou de télécommunication pour le déroulement des procédures;

    • h.1) la détermination du moment où, pour l’application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l’assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;

    • i) les responsabilités des fonctionnaires judiciaires de la Cour;

    • j) l’attribution et la réglementation des frais et dépens tant en ce qui concerne Sa Majesté du chef du Canada que les parties, et le refus d’octroyer les dépens à un appelant qui, dans les circonstances où l’appelant pouvait faire le choix visé à l’article 18, n’a pas fait un tel choix;

    • k) la détermination des gestes — actes ou omissions — qui constituent des cas d’outrage au tribunal, la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    • l) l’attribution et la réglementation des frais et dépens contre une personne visée par l’interdiction visée au paragraphe 19.1(1);

    • m) le pouvoir des juges adjoints d’exercer une compétence ou des pouvoirs, même d’ordre judiciaire.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règles établies en application du présent article n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le texte des règles est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur établissement.

Note marginale :Maintien des règles

 Sauf incompatibilité avec la présente loi, les règles de pratique et de procédure applicables à la Commission de révision de l’impôt au 18 juillet 1983 s’appliquent à la Cour. Elles peuvent être modifiées ou abrogées en application de l’article 22 ou faire l’objet de toute autre décision.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 29

Note marginale :Comité des règles

  •  (1) Le comité des règles est composé des personnes suivantes :

    • a) le juge en chef;

    • b) le juge en chef adjoint;

    • c) trois juges et un juge adjoint de la Cour désignés par le juge en chef;

    • c.1) l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    • d) le représentant du procureur général du Canada;

    • e) deux avocats ou procureurs nommés par le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Président

    (2) Le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef adjoint est le président du comité des règles.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Lorsque le comité des règles se propose de modifier ou d’abroger une règle établie en vertu de l’article 20 ou dont la validité a été maintenue soit en vertu de l’article 21 soit en vertu des articles 28, 29 ou 30 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et d’autres lois en conséquence, chapitre 51 du 4e supplément des Lois révisées du Canada :

    • a) il est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et en invitant, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;

    • b) il peut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa a) et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, donner suite à la proposition en sa version publiée, ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des éventuelles observations visées par cet alinéa.

  • Note marginale :Frais

    (4) Les personnes visées à l’alinéa (1)e) ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés pour l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées à titre de membre du comité des règles; ce remboursement est imputable au budget de la Cour et ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

 

Date de modification :