Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-07-11 Versions antérieures
PARTIE VEnquêtes et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires — régime général (suite)
Note marginale :Prescription
72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Attestation du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Publication
72.0092 Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
- 2014, ch. 39, art. 201
Note marginale :Règlements
72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;
b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).
- 2014, ch. 39, art. 201
Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées
Note marginale :Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 138
72.02 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 203]
Note marginale :Violation continue
72.03 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Pouvoir du Conseil : procès-verbaux
Note marginale :Certificat
(2) L’agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
- 2005, ch. 50, art. 2
72.05 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
72.06 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 204]
Note marginale :Procès-verbal
72.07 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité prévue pour la violation;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter au Conseil des observations relativement à la violation, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Con-seil —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au Conseil d’imposer la pénalité.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Paiement
72.08 (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées dans le délai imparti, le Conseil détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Note marginale :Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 205
Note marginale :Créance de Sa Majesté
72.09 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2005, ch. 50, art. 2
72.1 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]
72.11 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 206]
Note marginale :Prescription
72.12 (1) Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2005, ch. 50, art. 2
Note marginale :Publication
72.13 Le Conseil peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et de la pénalité.
- 2005, ch. 50, art. 2
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