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Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IVApplication (suite)

Exercice des pouvoirs et fonctions par le Conseil (suite)

Note marginale :Intervention du ministre de la Justice

 Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi et qui met en jeu — ou est susceptible de le faire — des questions d’intérêt public particulièrement importantes, demander au ministre de la Justice l’intervention d’un conseiller juridique à cet égard; le ministre de la Justice, de sa propre initiative, peut aussi ordonner une telle intervention.

Note marginale :Auditions à huis clos

 Le Conseil peut d’office ou sur demande d’une personne partie à une audition tenir l’audition en tout ou en partie à huis clos si cette personne convainc le Conseil ou si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

Note marginale :Pouvoirs

 Le Conseil a, en ce qui concerne la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, la descente sur les lieux et l’inspection des biens et tout autre acte nécessaire à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.

  • Note marginale :Taxation

    (2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.

Note marginale :Textes d’application

 Le Conseil peut prendre les textes d’application relatifs à toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

Directives et avis du Conseil

Note marginale :Directives

 Le Conseil peut formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi ou d’une loi spéciale.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande de la personne qui projette de fournir des services de télécommunication en utilisant ceux d’une entreprise canadienne, donner son avis — sans pour autant être lié par celui-ci — quant au droit, à l’obligation et aux conditions de fourniture par celle-ci des services en question; il doit alors tenir compte de la tarification applicable par l’entreprise et fonder son avis sur les décisions déjà rendues dans ce domaine. La demande peut aussi être faite par l’entreprise.

  • Note marginale :Autres questions

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du Conseil de donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence.

Décisions du Conseil

Note marginale :Réparation

 Le Conseil peut soit faire droit à une demande de réparation, en tout ou en partie, soit accorder, en plus ou à la place de celle qui est demandée, la réparation qui lui semble justifiée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.

Note marginale :Effet des décisions

  •  (1) Le Conseil peut, dans ses décisions, prévoir une date déterminée pour leur mise à exécution ou cessation d’effet — totale ou partielle — ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé.

  • Note marginale :Décisions provisoires

    (2) Le Conseil peut rendre une décision provisoire et rendre effective, à compter de la prise d’effet de celle-ci, la décision définitive.

  • Note marginale :Décisions ex parte

    (3) La décision peut également être rendue ex parte si le Conseil estime que les circonstances le justifient.

Note marginale :Révision des décisions

 Le Conseil peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser, annuler ou modifier ses décisions, ou entendre à nouveau une question avant de rendre de telles décisions.

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les décisions du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure à la date où elles sont prononcées; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de la décision en cause certifiée conforme par le secrétaire du Conseil.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions assimilées peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le Conseil peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.

Appel

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur des questions de droit ou de compétence, des décisions du Conseil.

  • Note marginale :Demande d’autorisation de pourvoi

    (2) L’autorisation est à demander dans les trente jours qui suivent la décision ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder; les frais relatifs à la demande sont laissés à l’appréciation de la Cour.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avis de la demande d’autorisation est donné au Conseil et à toutes les parties à l’affaire.

  • Note marginale :Appel

    (4) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant la date de l’autorisation.

  • Note marginale :Décision

    (5) Lors de l’audition d’un appel, la Cour peut déduire toutes les conclusions qui ne sont pas incompatibles avec les faits établis devant le Conseil et qui sont nécessaires pour déterminer la question de compétence ou de droit.

  • Note marginale :Observations du Conseil

    (6) Le Conseil a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation et ensuite à toute étape de la procédure d’appel; les frais ne peuvent cependant être mis à sa charge ou à celle des conseillers.

  • 1993, ch. 38, art. 64
  • 1999, ch. 31, art. 206(F)

Preuve

Note marginale :Admission d’office

 Les décisions du Conseil ou les tarifications qu’il approuve sont admises d’office dès lors qu’elles sont publiées dans la Gazette du Canada sur son ordre ou avec son autorisation.

Note marginale :Documents émanant de l’entreprise

  •  (1) Dans toute instance régie par la présente loi, les documents censés émaner d’une entreprise canadienne ou de son mandataire peuvent être retenus à charge contre elle sans qu’il soit nécessaire de prouver leur origine ou l’authenticité de leur contenu.

  • Note marginale :Document émanant du ministre ou du Conseil

    (2) Les documents censés signés soit par le ministre, soit par le président ou le secrétaire du Conseil, font foi de la qualité du signataire sans qu’il soit nécessaire de la prouver et, dans le dernier cas, sont présumés émaner du Conseil; ceux de ces documents qui sont censés être des copies de décisions ou de rapports font aussi foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (3) La copie d’un document déposé auprès du Conseil lorsqu’elle est censée certifiée conforme et signée par le secrétaire de celui-ci, fait foi de la qualité du signataire, ainsi que du contenu de l’original et de la date de son dépôt sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • Note marginale :Certificats

    (4) Les certificats censés signés par le secrétaire du Conseil et portant le sceau de celui-ci font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

  • 1993, ch. 38, art. 66
  • 2001, ch. 34, art. 32(A)
  • 2004, ch. 25, art. 178

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement :

    • a) fixer des normes — compatibles avec les règlements de toute autre loi fédérale — concernant la hauteur des lignes de transmission des entreprises canadiennes;

    • b) établir ses règles de pratique et de procédure;

    • b.1) établir les catégories de licences de services de télécommunication internationale;

    • b.2) exiger des titulaires de licences de services de télécommunication internationale la publication ou la mise à la disposition du public de celles-ci;

    • c) établir les critères d’attribution des frais;

    • d) prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements sont d’application soit générale, soit particulière à une situation ou catégorie de situations.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi notamment des normes ou des règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1993, ch. 38, art. 67
  • 1998, ch. 8, art. 7

Note marginale :Droits

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement pris avec l’agrément du Conseil du Trésor, imposer des droits — et en déterminer le mode de calcul ainsi que les modalités de paiement — afin de recouvrer tout ou partie des frais entraînés, selon lui, par l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou d’une loi spéciale.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les droits payables dans le cadre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Les projets de règlement visés aux articles 67 et 68 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une seule publication suffit, que le projet ait ou non été modifié.

PARTIE IV.1Appareils de télécommunication

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux appareils de télécommunication pouvant être reliés à un réseau de télécommunication d’une entreprise canadienne et utilisés dans les locaux d’un abonné d’un service de télécommunication.

  • 1998, ch. 8, art. 8

Interdictions

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.

  • Note marginale :Normes et spécifications

    (2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 196

Pouvoirs ministériels

Note marginale :Pouvoirs ministériels

  •  (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 69.4, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication :

    • a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;

    • a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;

    • b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;

    • c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;

    • d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • e) procéder à l’essai d’appareils de télécommunication pour s’assurer de leur conformité aux spécifications techniques ou aux normes de marquage fixées sous le régime de la présente partie;

    • f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;

    • f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;

    • g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);

    • g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;

    • h) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 197]

    • i) prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application efficace de la présente partie.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Suspension ou révocation de l’enregistrement

    (3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;

    • b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :

      • (i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,

      • (ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,

      • (iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;

    • c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.

  • 1998, ch. 8, art. 8
  • 2014, ch. 39, art. 197
 

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