Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)
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PARTIE IIIAssistance au titre des améliorations agricoles (suite)
Garantie (suite)
Note marginale :Privilège du Directeur
81 Tant qu’une fraction d’un prêt consenti sous le régime de la présente Partie demeure impayée, le Directeur a un premier et prépondérant privilège à cet égard sur la terre, les animaux de ferme ou l’outillage agricole visés par un contrat selon la Partie I, et sur tout bien-fonds, tous animaux de ferme d’un troupeau de base ou tout outillage agricole achetés ou pris en garantie par le Directeur aux termes de la présente Partie, ledit privilège primant tous autres droits, intérêts, privilèges, charges, réclamations ou demandes formelles de toute autre personne.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Privilège dans le cas d’achat d’un bien-fonds additionnel
82 Lorsque le produit d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie est utilisé par le Directeur pour acheter un bien-fonds, le bien-fonds ainsi acheté doit être détenu en garantie du remboursement du prêt de la même manière et sous réserve des mêmes modalités, dans la mesure du possible, que la terre visée par le contrat selon la Partie I.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Note marginale :Nul transfert, etc., d’une terre visée par un contrat selon la Partie I
83 (1) Sous réserve de la présente loi, nul transfert ou transmission de la terre visée par un contrat selon la Partie I, ou nulle libération d’une hypothèque la grevant ne doit être effectué par le Directeur à un ancien combattant qui a obtenu un prêt selon la présente Partie, tant que celui-ci n’aura pas entièrement remboursé sa dette envers le Directeur, aux termes de la présente Partie, à l’égard du prêt en question.
Note marginale :Titre au bien-fonds, etc., remis à l’ancien combattant
(2) Le Directeur peut, sous réserve de l’article 79 et moyennant les conditions qu’il estime nécessaires, transférer à un ancien combattant déclaré, par certificat, cultivateur à plein temps, le titre afférent à toute terre, tous animaux de ferme ou tout outillage agricole détenus par le Directeur en garantie du remboursement, par cet ancien combattant, de sa dette selon la présente loi, mais cette remise ne dispense pas ledit ancien combattant de rembourser ladite dette comme le prévoit la présente Partie.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
Règlements
Note marginale :Règlements
84 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les conditions auxquelles un prêt peut être consenti à un ancien combattant;
b) prescrivant, aux fins de l’article 80, les quantités maximums d’animaux de ferme d’un troupeau de base ou d’outillage agricole que le Directeur peut détenir en garantie d’un prêt consenti aux termes de la présente Partie;
c) définissant, pour les objets de la présente loi, les expressions valeur agricole, animaux de ferme d’un troupeau de base, unité agricole économique, outillage agricole et terre agricole ou bien-fonds agricole; et
d) prescrivant le ou les taux d’intérêt en vigueur aux fins du paragraphe 17(2), de l’article 18, des paragraphes 19(2) et 20(2) de l’article 23, de l’alinéa 24(2)f) et des paragraphes 32(3) et 76(1).
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
- 1968-69, ch. 22, art. 8
Généralités
Note marginale :Interdiction
85 Nonobstant toute disposition de la présente Partie, aucun prêt ne doit être consenti aux termes de cette Partie
a) sans l’approbation du Ministre, à un ancien combattant qui est en défaut relativement à un contrat selon la Partie I, ou
b) à un ancien combattant qui doit une somme quelconque à l’égard d’un prêt consenti selon la Loi sur les prêts commerciaux et professionnels aux anciens combattants.
- 1953-54, ch. 66, art. 10
- 1959, ch. 37, art. 21
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