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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)

Assurances et taxes (suite)

Note marginale :Assurance collective des anciens combattants

  •  (1) Lorsqu’un ancien combattant, ou le survivant d’un ancien combattant, est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus ou avait vendus à l’époux ou conjoint de fait décédé du survivant, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la partie III, le Directeur peut, avec l’approbation écrite de l’ancien combattant ou du survivant, conclure un contrat d’assurance collective pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de l’ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait ou de son survivant, pour un montant permettant d’effectuer le remboursement au Directeur d’au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.

  • Note marginale :Le Directeur peut payer les primes d’assurance, etc.

    (2) Les primes payables aux termes d’un contrat d’assurance collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le Directeur parmi les anciens combattants et les survivants pour le compte de qui le contrat a été conclu et si l’un de ceux-ci omet ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut payer la prime pour le compte de l’ancien combattant ou du survivant et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être remboursé par l’ancien combattant ou le survivant, sur demande formelle, avec intérêt à compter de l’époque où le montant a été ainsi dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, tant qu’il n’a pas été ainsi remboursé, le montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de ce prix, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque dont fait mention ce paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.

  • Note marginale :Définition de survivant

    (3) Au présent article, survivant s’entend de l’époux ou conjoint de fait survivant d’un ancien combattant.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 19
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 5
  • 2000, ch. 12, art. 312

Note marginale :Le Directeur peut conclure un accord pour la perception et le versement des impôts

  •  (1) Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1 ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut conclure avec l’ancien combattant, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire un accord stipulant

    • a) le paiement, par le Directeur, des impôts, contributions ou cotisations qui ont trait à cette terre ou ces autres biens;

    • b) le paiement, par l’ancien combattant au Directeur, du montant ou des montants qui peuvent être nécessaires, de l’avis du Directeur, pour fournir à ce dernier des fonds suffisants pour acquitter ces impôts, contributions ou cotisations, à mesure qu’ils deviennent dus et payables; et

    • c) l’ajustement de tout excédent ou de toute insuffisance du montant perçu de l’ancien combattant par le Directeur, en vertu de l’alinéa b), en ce qui concerne ces impôts, contributions ou cotisations.

  • Note marginale :Le Directeur peut acquitter les contributions, etc., sur les arriérés

    (2) Lorsque aucun accord n’est conclu, aux termes du paragraphe (1), entre l’ancien combattant et le Directeur et que l’ancien combattant omet ou néglige d’acquitter les impôts, contributions ou cotisations légitimes, exigibles relativement à des biens sur lesquels le Directeur possède quelque intérêt en vertu de la présente loi, ce dernier peut payer lesdits impôts, contributions ou cotisations, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque du paiement par le Directeur, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, jusqu’au remboursement, le montant dudit paiement s’ajoute au prix de vente de ces biens, ou au montant dû sur ceux-ci, ou fait partie du principal garanti par tout privilège, mortgage ou hypothèque en faveur du Directeur, selon le cas. L’omission, par l’ancien combattant, de rembourser le montant dudit paiement, sur demande formelle, constitue un défaut justifiant la résiliation prévue par l’article 22.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 20
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 6

Comité d’agrément

Note marginale :Consentement du comité d’agrément

 Le Directeur ne peut résilier un contrat de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le consentement du comité d’agrément.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 21
  • 1974-75-76, ch. 48, art. 25
  • 1978-79, ch. 11, art. 10
  • 1984, ch. 41, art. 2
  • 1986, ch. 35, art. 14
  • 1988, ch. 49, art. 2
  • 1990, ch. 16, art. 23, ch. 17, art. 42 et 47
  • 2000, ch. 34, art. 60

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le comité d’agrément se compose de trois membres nommés conformément au présent article.

  • Note marginale :Nomination par le Directeur

    (2) Le Directeur nomme l’un des membres.

  • Note marginale :Nomination par la Légion royale canadienne

    (3) Le Directeur adresse à la Légion royale canadienne, ou à son successeur, un avis lui demandant de nommer un membre dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

  • Note marginale :Nomination du président

    (4) Dans les trente jours suivant la date de nomination du deuxième d’entre eux, les membres nomment un troisième membre à titre de président.

  • Note marginale :Nomination en cas de défaut

    (5) S’il n’est pas procédé à la nomination au titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur nomme à titre de président, après avoir consulté le juge en chef de la province où le bien-fonds est situé, un juge de la juridiction supérieure de cette province, lequel nomme, le cas échéant, le deuxième membre du comité.

  • Note marginale :Vacance

    (6) En cas de vacance, le remplaçant est nommé de la manière prévue au présent article pour la nomination du titulaire du poste à pourvoir.

  • Note marginale :Allocations

    (7) Les membres ont droit, pour l’accomplissement de leurs fonctions, aux allocations journalières ou autres que peut fixer le ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 60

Note marginale :Renvoi au comité

  •  (1) Sans délai, une fois le comité constitué, le Directeur lui renvoie le projet de résiliation et notifie à l’ancien combattant la constitution et le nom des membres du comité.

  • Note marginale :Examen

    (2) Le comité examine la mesure de résiliation et soit donne ou non son consentement, soit impose à l’ancien combattant la prise de mesures correctives, tout défaut de la part de celui-ci pouvant entraîner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Le comité peut fixer ses modalités de fonctionnement en laissant toutefois au Directeur et à l’ancien combattant l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • 2000, ch. 34, art. 60

Résiliation et revente en cas de défaut

Note marginale :Rescision du contrat par le Directeur

  •  (1) Si un versement mentionné dans un contrat de vente visé par la présente partie n’est pas ponctuellement effectué ou si l’ancien combattant ne se conforme pas à ses conditions, le Directeur peut, sous réserve de l’article 21, sans aucune réinscription ou reprise formelle et sans recours aux procédures en equity ou en droit, résilier le contrat.

  • Note marginale :Rescision consensuelle

    (2) Le Directeur peut, du consentement de l’ancien combattant et sans donner l’avis prévu par le paragraphe (4), résilier tout contrat de vente visé à la présente partie ou mettre fin à tout contrat conclu avec un ancien combattant sous son régime.

  • Note marginale :Propriété

    (3) L’effet de la résiliation est d’attribuer au Directeur les biens absolument libérés et purgés de tous droits et réclamations de l’ancien combattant et de toutes personnes réclamant ou ayant droit de réclamer, par son entremise ou son autorisation, un droit de propriété, un privilège ou une charge sur ces biens et de lui permettre de revendre ou autrement aliéner les biens conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Avis de résiliation

    (4) Avant d’exercer à l’encontre de la terre les droits conférés par le présent article, le Directeur doit donner à l’ancien combattant avis de son intention d’agir ainsi, lequel avis est censé avoir été dûment donné s’il a été déposé à un bureau de poste quelconque, sous pli recommandé portant la dernière adresse de l’ancien combattant connue du Directeur, trente jours francs avant que ce dernier agisse en vertu des présentes.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 22
  • 2000, ch. 34, art. 61

Note marginale :Aliénation de biens

 Le Directeur peut aliéner tous biens à un ancien combattant, ou avec l’approbation du Ministre, à une autre personne, moyennant un prix qui représente au moins le coût, pour le Directeur, des biens en question.

  • 1965, ch. 19, art. 9

Note marginale :Versement du surplus à l’ancien combattant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.3), lorsqu’un contrat, conclu par le Directeur avec un ancien combattant sous le régime de la présente Partie, est rescindé ou qu’il y est mis fin autrement et que les biens visés par le contrat sont vendus par le Directeur pour plus que le montant dû aux termes du contrat, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant, mais lorsqu’une pareille vente est faite à terme en vertu d’un contrat de vente, le Directeur doit verser le surplus à l’ancien combattant à l’époque où le Directeur juge ce paiement justifié, compte tenu du montant qui lui est alors dû à l’égard de ces biens.

  • Note marginale :Versement du surplus à la cour

    (1.1) Lorsque le Directeur apprend qu’une cour a rendu une ordonnance ou un jugement contre l’ancien combattant visant le recouvrement ou le paiement d’argent ou une ordonnance ou un jugement visé à l’article 37 et que l’ordonnance ou le jugement n’est pas réglé, le Directeur peut verser à la cour la totalité ou une partie du surplus visé au paragraphe (1) afin de régler l’ordonnance ou le jugement et les frais incidents.

  • Note marginale :Versement du reste du surplus à l’ancien combattant

    (1.2) Lorsque le Directeur ne verse pas la totalité du surplus à la cour conformément au paragraphe (1.1), il doit verser le reste du surplus à l’ancien combattant.

  • Note marginale :Époque du versement

    (1.3) Nonobstant les paragraphes (1.1) et (1.2), lorsque les biens visés au paragraphe (1) sont vendus à terme en vertu d’un contrat de vente, le surplus peut être versé conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) à l’époque où le Directeur juge ce paiement justifié, compte tenu du montant qui lui est alors dû à l’égard de ces biens.

  • Note marginale :Comment se calcule le surplus

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant dû aux termes du contrat est l’ensemble

    • a) du montant que l’ancien combattant aurait été requis de payer pour un transfert, une transmission ou une libération de mortgage ou d’hypothèque à la date de la rescision ou autre cessation du contrat;

    • b) le montant de tout remboursement fait à l’ancien combattant conformément au paragraphe (3);

    • c) les taxes que le Directeur a payées et les frais d’assurance et de réparation qu’il a subis à l’égard de ces biens depuis la date de la rescision ou autre cessation;

    • d) les frais subis par le Directeur depuis la date de la rescision ou autre cessation concernant la prise de possession, l’entretien et la revente des biens;

    • e) de l’intérêt à compter de la date de rescision ou autre cessation du contrat sur la partie des montants indiqués aux alinéas a) et b) qui représente le principal, en appliquant le ou les taux qui auraient été payables sur ces montants en vertu du contrat si ce dernier n’avait pas été rescindé ou n’avait pas autrement pris fin; et

    • f) de l’intérêt sur les montants indiqués aux alinéas c) et d) à compter de l’époque où les montants ont été payés ou que la dépense en a été faite par le Directeur, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent alinéa à l’époque où le contrat a été rescindé ou a autrement pris fin;

    moins tout revenu que le Directeur a retiré des biens depuis la date de la rescision ou autre cessation.

  • Note marginale :Remboursement du versement initial

    (3) Lorsque le contrat entre le Directeur et un ancien combattant a été rescindé ou qu’il y a été mis fin autrement et s’il est établi à la satisfaction du Directeur que

    • a) la valeur de la propriété y décrite n’a pas diminué par suite de la négligence volontaire de l’ancien combattant pendant son occupation, et que

    • b) l’omission par l’ancien combattant d’observer les conditions de son contrat était due à son invalidité physique ou à la maladie dans sa famille, ou à son inaptitude générale à l’agriculture, ou au caractère impropre des biens, ce qui a mis l’ancien combattant dans le besoin,

    le Directeur peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, rembourser, en totalité ou en partie, l’ancien combattant de son versement initial.

  • Note marginale :Vente d’animaux de ferme, etc.

    (4) Lorsque le Directeur, en vertu d’une convention conclue par lui avec un ancien combattant pour l’octroi d’une allocation en conformité du paragraphe 45(3), vend des animaux de ferme, des machines ou de l’outillage mentionnés aux alinéas 45(4)c) à g), tout excédent du montant réalisé par le Directeur à l’égard de cette vente sur

    • a) le coût, pour le Directeur, des animaux de ferme, des machines ou de l’outillage, et

    • b) toute perte subie par le Directeur à l’égard de la terre que vise cette convention,

    doit être versé par le Directeur à l’ancien combattant.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 24
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 7

Location ou autre aliénation de biens

Note marginale :Le Directeur peut louer la terre

 Toute terre ou autre propriété achetée ou détenue par le Directeur peut, en attendant la vente ou la revente, selon le cas, être louée par celui-ci, ou il peut en être autrement disposé à des conditions satisfaisantes pour le Ministre.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 22

Prix de vente modifié

Note marginale :Prix de vente modifié

  •  (1) Si le Directeur juge que des biens par lui acquis ne peuvent ou ne devraient pas être vendus en conformité, quant aux prix de vente ou autrement, des dispositions de l’article 11, 13 ou 23, il doit communiquer les faits au Ministre, avec un état du coût desdits biens, et recommander un autre prix de vente ou d’autres conditions de vente, et toute vente ultérieure de ces biens peut être consentie au prix de vente ou aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, et, aux fins des articles 11, 13 et 24, le coût pour le Directeur est censé être le prix de vente ainsi approuvé.

  • Note marginale :Les contrats antérieurs ne sont pas invalides

    (2) Tout contrat de vente de bien-fonds conclu par le Directeur, d’après un arrêté du gouverneur en conseil antérieur au 10 décembre 1949, est par les présentes ratifié, et, pour l’application des articles 11 et 24, le coût pour le Directeur du bien-fonds est censé être le prix coûtant, pour le Directeur, du bien-fonds ainsi qu’il est mentionné dans le contrat.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 23

Note marginale :Vente à de nouvelles conditions

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un ancien combattant avec qui le Directeur a un contrat subsistant prévu par les articles 11 ou 26, signifie au Directeur qu’il ne désire pas être lié par les termes du contrat, relatifs à la résidence ou à l’exploitation personnelle des biens visés par le contrat, le Directeur peut mettre fin à ce contrat et en conclure un autre avec l’ancien combattant, en vue de la vente de ces biens pour un montant égal à la dette en cours de cet ancien combattant envers le Directeur selon la présente loi, avec intérêts au taux prescrit par règlement du gouverneur en conseil et aux autres modalités et conditions dont peuvent convenir l’ancien combattant et le Directeur.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 27
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 12

Vente pour fins spéciales

Note marginale :Conditions de vente

 Le Directeur peut vendre toute terre qui est à sa disposition pour vente

  • a) comme emplacement de beurrerie, fromagerie, fabrique de conserves de fruits, ou crémerie, ou à toute fin éducative, religieuse ou charitable, ou pour tout autre objet d’intérêt public, ou

  • b) à toute autorité provinciale ou municipale pour une fin quelconque.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 24
 

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