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Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-4)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-03-29 Versions antérieures

PARTIE IAide à l’établissement sur des terres (suite)

Ventes de terres et d’autres biens aux anciens combattants (suite)

Note marginale :Le Directeur peut revendre des animaux de ferme, etc., à un ancien combattant

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Directeur enjoint à un ancien combattant de rembourser le coût des animaux de ferme et de l’outillage agricole à lui vendus selon un contrat conclu sous le régime de la présente loi, le Directeur peut lui vendre des animaux de ferme et un outillage agricole jusqu’à concurrence d’un coût global, pour le Directeur, d’un montant égal à celui qu’a remboursé cet ancien combattant.

  • 1959, ch. 37, art. 2

Note marginale :Le Directeur peut vendre la totalité ou une partie des biens vendus à un ancien combattant

  •  (1) Nonobstant toute disposition de la présente Partie, si le Directeur a, par un contrat conclu sous le régime de la présente Partie, vendu des biens à un ancien combattant qu’il déclare, par certificat, habile à participer au bénéfice de la présente Partie, il peut, en conformité de l’article 11 ou de l’article 26, du consentement de l’ancien combattant, vendre à un autre ancien combattant par lui déclaré habile à participer aux avantages de la présente Partie, ou vendre ou autrement aliéner à toute autre personne, la totalité ou une partie de la terre, des améliorations, des matériaux de construction, des animaux de ferme ou de l’outillage agricole vendus aux termes dudit contrat à l’ancien combattant en premier lieu mentionné.

  • Note marginale :Emploi du produit de la vente des terres

    (2) Lorsque les biens vendus ou autrement aliénés en conformité du paragraphe (1) consistent en terres, améliorations ou matériaux de construction, le Directeur doit, sous réserve du paragraphe (3), affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants :

    • a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’autres biens-fonds ou de biens-fonds additionnels qui, aux fins du contrat, seront substitués aux terres ainsi vendues;

    • b) l’amélioration du bien-fonds retenu par l’ancien combattant ou de ces autres biens-fonds ou biens-fonds additionnels;

    • c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour apporter des améliorations au bien-fonds qu’il a conservé;

    • d) la réduction du montant dû aux termes du contrat ou la réduction du coût au Directeur, ainsi que le prévoit le présent article; ou

    • e) le paiement de la commission de courtage immobilier, des frais légaux et des autres frais découlant de la vente ou de l’aliénation des biens.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf que lorsque le bien-fonds vendu ou autrement aliéné consiste en mines ou en minerais ou lorsque le bien-fonds, les améliorations ou les matériaux de construction vendus ou autrement aliénés ne constituent pas une partie du coût pour le Directeur, ainsi que le détermine l’article 10, le Directeur peut affecter le produit à l’un ou plusieurs des objets suivants, en sus ou au lieu de l’un quelconque des objets spécifiés au paragraphe (2) :

    • a) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, de bovins, de moutons ou de porcs devant servir d’animaux de ferme d’un troupeau de base;

    • b) l’achat, pour le compte de l’ancien combattant, d’outillage agricole nécessaire pour l’exploitation économique de la ferme de l’ancien combattant; ou

    • c) le paiement des dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour l’un des objets spécifiés aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Affectation du surplus

    (4) Quand, après que les montants à dépenser, s’il en est, prévus aux alinéas (2)a) et b) et aux alinéas (3)a) à c), ont été déterminés par le Directeur, il reste un excédent (ci-après appelé « surplus »),

    • a) si la période de dix ans mentionnée au paragraphe 11(5) est expirée, le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat;

    • b) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation ait été faite à Sa Majesté du chef du Canada, à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le surplus doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et la période de dix ans doit être considérée comme expirée; et

    • c) si la période de dix ans n’est pas expirée et que la vente ou autre aliénation n’ait pas été faite à Sa Majesté du chef du Canada à des fins publiques ou à un gouvernement, une administration ou une corporation indiqués au paragraphe 29(1), le Directeur doit déterminer quelle partie, s’il en est, du surplus doit être affectée à la réduction du montant dû aux termes du contrat et le reste du surplus doit être affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur.

  • Note marginale :Réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur

    (5) Lorsque, sous le régime du présent article, le surplus ou une partie du surplus est affecté à la réduction de ce qu’il en a coûté au Directeur, le moindre

    • a) d’un montant ayant avec ce surplus ou cette partie du surplus le même rapport qu’entre le prix de vente fixé par le contrat et le coût, pour le Directeur, de la terre, des améliorations et des matériaux de construction, ou

    • b) de soixante-seize et deux tiers pour cent de ce surplus ou de cette partie

    doit être affecté à la réduction du montant dû aux termes du contrat, et aux fins du paragraphe 11(5), le coût global en suspens, pour le Directeur, doit être réduit du montant de ce surplus ou de cette partie.

  • Note marginale :Versement du solde du surplus à l’ancien combattant

    (6) Sous réserve des paragraphes (6.1) et (6.2), lorsque, par suite de l’affectation du surplus conformément aux paragraphes (4) et (5), le montant dû aux termes du contrat est entièrement payé et qu’il subsiste un solde du surplus, ce solde doit être versé à l’ancien combattant.

  • Note marginale :Versement du solde du surplus à la cour

    (6.1) Lorsque le Directeur apprend qu’une cour a rendu une ordonnance ou un jugement contre l’ancien combattant visant le recouvrement ou le paiement d’argent ou une ordonnance ou un jugement visé à l’article 37 et que l’ordonnance ou le jugement n’est pas réglé, le Directeur peut verser à la cour la totalité ou une partie du solde du surplus visé au paragraphe (6) afin de régler l’ordonnance ou le jugement et les frais incidents.

  • Note marginale :Versement du reste du solde du surplus à l’ancien combattant

    (6.2) Lorsque le Directeur ne verse pas la totalité du solde du surplus à la cour conformément au paragraphe (6.1), il doit verser le reste du solde à l’ancien combattant.

  • Note marginale :Emploi du produit de la vente des animaux de ferme ou de l’outillage agricole

    (7) Lorsque des biens vendus ou dont il a été autrement disposé aux termes du paragraphe (1) consistent en animaux de ferme ou en outillage agricole, le Directeur peut employer le produit à une ou plusieurs des fins suivantes :

    • a) en vue de l’achat, pour l’ancien combattant, d’autres animaux de ferme ou d’autre outillage agricole, ou d’animaux de ferme ou d’outillage agricole additionnels, qui, pour les objets du contrat, doivent remplacer les animaux de ferme ou l’outillage agricole ainsi vendus;

    • b) en vue de l’achat, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), de biens-fonds pour la vente à l’ancien combattant;

    • c) en vue d’effectuer, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11(1), des améliorations aux biens-fonds vendus à l’ancien combattant ou à tous autres biens-fonds achetés pour la vente à ce dernier; ou

    • d) en vue d’acquitter les dettes qui, de l’avis du Directeur, ont été raisonnablement contractées par l’ancien combattant pour effectuer des améliorations au bien-fonds à lui vendu.

  • Note marginale :Acquisition par Sa Majesté de biens-fonds d’anciens combattants

    (8) Lorsque la totalité ou une partie du bien-fonds vendu par le Directeur à un ancien combattant par contrat conclu selon la présente Partie est acquise par Sa Majesté du chef du Canada, pour des objets publics, le montant de la compensation ou le prix d’achat doit être établi comme si le Directeur n’était pas mandataire de Sa Majesté et est considéré, pour l’application du présent article, comme le produit de la vente du bien-fonds.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Aux fins du présent article

    produit

    produit

    • a) dans le cas d’un contrat pour la vente de bien-fonds, d’améliorations ou de matériaux de construction à un ancien combattant que le Directeur déclare habile à participer aux avantages de la présente loi, signifie le montant que l’ancien combattant serait tenu de verser au Directeur en vertu du paragraphe 11(5) pour obtenir un transfert immédiat, ainsi que le montant, autre que les dix pour cent du coût, pour le Directeur, du bien-fonds, des améliorations et des matériaux de construction, versé par l’ancien combattant selon l’alinéa 11(1)b) ou l’alinéa 11(3)c), ainsi que le montant resté impayé d’un prêt approuvé par le Directeur, en vertu de la Partie III, pour l’achat des biens, et le montant de tout paiement effectué par l’ancien combattant au Directeur en vertu de la Partie III,

    • b) dans le cas d’un contrat pour vente d’animaux de ferme ou d’outillage agricole à un ancien combattant, signifie un montant égal à la somme que l’ancien combattant serait tenu de verser aux termes du paragraphe 11(5) pour leur transfert immédiat,

    • c) dans le cas d’une vente ou autre aliénation de biens, sauf le bois, à toute autre personne, signifie le montant reçu, et,

    • d) dans le cas d’une vente de bois à toute personne, signifie la valeur de coupe de ce bois ainsi que l’a déterminée le Directeur; (proceeds)

    terre

    terre ou bien-fonds comprend les mines, les minéraux et le bois debout, ainsi que tout droit y relatif. (land)

  • Note marginale :Produit de l’assurance

    (10) Aux fins du présent article, tout montant reçu par le Directeur aux termes d’un contrat d’assurance sur des biens vendus à un ancien combattant est censé être le produit de la vente des biens.

  • (11) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]

  • Note marginale :Application du produit des ventes faites avant le 10 décembre 1949

    (12) Lorsque le Directeur, avant le 10 décembre 1949, a, du consentement de l’ancien combattant, vendu ou autrement aliéné une partie seulement des biens que le Directeur avait vendus à l’ancien combattant aux termes d’un contrat prévu par la présente Partie et que le contrat n’a pas été rescindé ou qu’il n’y a pas été mis fin autrement, le produit peut, à la demande de l’ancien combattant, être appliqué comme le prescrit le présent article.

  • (13) [Abrogé, 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2]

  • Note marginale :Vente de bois

    (14) Nonobstant toute disposition du présent article, le Directeur peut payer à un ancien combattant, dans le cas d’une vente de bois provenant de la terre vendue à cet ancien combattant aux termes d’un contrat conclu selon la présente Partie, l’excédent du prix auquel le bois a été vendu sur la valeur à l’égard de la coupe de ce bois, ainsi que l’a déterminée le Directeur.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 13
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 2

Note marginale :L’ancien combattant est censé un tenancier à volonté

 Tout ancien combattant qui détient ou occupe une terre vendue par le Directeur est réputé un tenancier à volonté jusqu’à ce que le Directeur lui accorde ou transfère la terre.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 12

Note marginale :Titre, etc., reste au Directeur

  •  (1) Le titre, la propriété et le droit de possession de tout bien vendu à un ancien combattant restent, sauf les dispositions qui suivent, entre les mains du Directeur jusqu’au paiement entier du prix de vente et des autres frais dûment déboursés à cet égard.

  • Note marginale :Propriété des animaux de ferme, etc., peut être remise à l’ancien combattant

    (2) Le Directeur peut en tout temps transférer à l’ancien combattant la propriété des animaux de ferme et de l’outillage agricole selon qu’il le juge à propos, mais cette remise ne dégage pas l’ancien combattant de l’obligation d’effectuer le paiement à leur égard ainsi que le prescrit la présente Partie.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 13

Note marginale :Contrat de vente

 Toute vente de biens faite en conformité de la présente Partie, et à l’égard de laquelle il existe un solde du prix de vente payable par versements ou autrement, doit être constatée par un contrat de vente, énonçant en détail les conditions de la vente.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 14

Avances sur garantie de la terre possédée par un ancien combattant

Note marginale :Avances soumises à certaines conditions

  •  (1) À un ancien combattant que le Directeur a déclaré habile à participer aux bénéfices de la présente loi afin de lui permettre de dégrever la terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, le Directeur peut faire des avances d’au plus quatre mille quatre cents dollars dans l’ensemble, en vue du paiement des dettes qui ne sont pas garanties par des charges sur ladite terre et que l’ancien combattant, de l’avis du Directeur, a raisonnablement contractées pour effectuer des améliorations à une terre agricole dont il est propriétaire et qu’il utilise comme telle, en vue de l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole et en vue de l’exécution d’améliorations permanentes, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) les avances pour toutes fins ne doivent pas excéder soixante pour cent de la valeur de la terre, telle que l’établit le Directeur;

    • b) les avances pour l’achat d’animaux de ferme et d’outillage agricole ne doivent pas excéder cinquante pour cent de la valeur de la terre, ni dépasser un total de deux mille cinq cents dollars, et tous ces achats peuvent être assujettis à l’approbation du Directeur;

    • c) ces avances constituent un premier privilège sur la terre de l’ancien combattant à l’égard de laquelle l’avance est consentie, et leur remboursement doit en être garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur ladite terre;

    • d) les termes de remboursement peuvent s’étendre sur une période de trente ans, avec intérêt au taux de trois et demi pour cent par année, suivant le mode d’amortissement;

    • e) le Directeur peut à la demande de l’ancien combattant, en tout temps et à l’occasion, au cours de la période pendant laquelle l’avance est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêt, mais la période maximum de remboursement ne peut excéder trente ans; et

    • f) le remboursement intégral des avances consenties sous l’autorité du présent article peut être effectué en tout temps sans préavis ni bonification.

  • Note marginale :Vente d’une terre hypothéquée

    (2) Lorsqu’un ancien combattant vend, ou convient de vendre, une terre sujette à un premier mortgage ou à une première hypothèque en faveur du Directeur selon la description qu’en donne le paragraphe (1), nonobstant toute disposition de la présente loi, ou le mortgage ou l’hypothèque, l’intérêt payable à compter de la date de cette vente ou de cette convention de vente sur toute somme demeurant due au Directeur d’après le mortgage ou l’hypothèque ou quelque autre mortgage ou hypothèque pris en garantie du remboursement du montant alors impayé de toute avance consentie selon le paragraphe (1), doit s’établir en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à l’époque de cette vente ou de cette convention de vente.

  • S.R. 1952, ch. 280, art. 15
  • 1953-54, ch. 66, art. 5
  • 1962, ch. 29, art. 4
  • 1965, ch. 19, art. 5
  • 1968-69, ch. 22, art. 1

Note marginale :Mortgage ou hypothèque

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le Directeur peut, à la demande de la personne qui est partie à un contrat pour la vente de terre ou, dans le cas où plus d’une personne y est partie, à la demande de toutes ces personnes, mettre fin à la totalité ou à une partie du contrat et transférer la propriété à la personne ou aux personnes, selon le cas, aux conditions suivantes :

    • a) dix ans se sont écoulés depuis la date d’entrée en vigueur prévue au contrat;

    • b) les conditions du contrat ont été observées pendant la période de dix ans;

    • c) le solde du prix payable au Directeur pour la vente de la terre constitue un premier privilège sur cette terre et son remboursement est garanti par un premier mortgage ou une première hypothèque sur la terre;

    • d) les termes du remboursement et les taux d’intérêt sont les mêmes que dans le contrat;

    • e) le Directeur peut, à la demande de la personne ou des personnes qui ont consenti le mortgage ou l’hypothèque détenue en vertu du présent paragraphe, en tout temps au cours de la période pendant laquelle le solde du prix de vente est remboursable, modifier les conditions de remboursement de manière à stipuler le paiement des intérêts seulement pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas cinq ans au total ou des versements annuels, semestriels ou mensuels de principal et d’intérêts;

    • f) le paiement intégral ou partiel du solde du prix de vente peut être effectué en tout temps sans préavis ni versement de pénalité.

  • Note marginale :Cession au conjoint seulement

    (2) Un mortgage ou une hypothèque souscrite en vertu du paragraphe (1) ne peut être cédée qu’avec le consentement du Directeur.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour transférer la propriété et pour enregistrer un mortgage ou une hypothèque et les frais incidents sont supportés par la personne ou les personnes qui présentent la demande visée au paragraphe (1); le Directeur peut cependant, à son appréciation, assumer ces frais.

  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 3
  • 1986, ch. 15, art. 11

Assurances et taxes

Note marginale :Le Directeur peut exiger des polices d’assurance

 Lorsqu’un ancien combattant est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d’autres biens que celui-ci lui a vendus, ou à l’égard d’un mortgage ou d’une hypothèque en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à tout prêt consenti sous le régime de la Partie III, le Directeur peut exiger que l’ancien combattant assure en faveur du Directeur tous biens, jusqu’à concurrence de leur valeur assurable, et peut exiger que l’ancien combattant lui remette la ou les polices d’assurance et transporte en sa faveur les droits y afférents, selon l’intérêt du Directeur. Si l’ancien combattant omet ou néglige de tenir lesdits biens assurés, le Directeur peut légalement assurer ces biens, et toute somme ainsi dépensée par le Directeur doit être remboursée par l’ancien combattant, sur demande formelle, avec intérêt calculé à compter de l’époque où les deniers ont été avancés, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent article à cette époque, et dans l’intervalle, le montant dudit paiement doit être ajouté au prix de vente de ces biens ou au montant dû sur ceux-ci, ou au montant du mortgage ou de l’hypothèque, selon le cas, pour faire partie du principal.

  • S.R. 1970, ch. V-4, art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 78, art. 4
 

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