Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))
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Fusionnement
Note marginale :Fusionnement des associations
25 (1) Deux associations ou plus, si elles désirent fusionner et continuer leurs activités en une seule association, peuvent présenter une demande à cet effet en soumettant des statuts de fusionnement au ministre.
Note marginale :Teneur des statuts de fusionnement
(2) Les statuts de fusionnement doivent :
a) indiquer le nom de chacune des associations qui désirent fusionner;
b) être en la forme prescrite;
c) fournir quant à l’association devant résulter du fusionnement :
(i) le nom de l’association,
(ii) le nom des races particulières ou en voie de constitution à l’égard desquelles l’association sera réputée avoir été créée,
(iii) les règlements administratifs que l’association entend prendre à l’égard des matières visées aux alinéas 15(1)a) à q);
d) contenir une déclaration selon laquelle les membres de chaque association participant au fusionnement ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de fusionnement, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres de chaque association ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres de chaque association qui ont répondu à la consultation ont approuvé le projet;
e) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Déclaration jointe aux statuts de fusionnement
(3) Les statuts de fusionnement soumis au ministre sont accompagnés d’une déclaration sous serment d’un administrateur de chaque association, où celui-ci indique qu’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que la valeur des éléments d’actif de son association est supérieure à celle de son passif;
b) que les créanciers de son association ne seront pas lésés par suite du fusionnement;
c) qu’un avis suffisant du fusionnement envisagé a été donné à tous les créanciers connus de son association et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose au fusionnement, si ce n’est pour des raisons frivoles ou vexatoires.
Note marginale :Suffisance de l’avis
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), constitue un avis suffisant du fusionnement envisagé celui qui énonce que l’association a l’intention de fusionner avec une ou plusieurs associations spécifiées et que les créanciers de l’association peuvent s’opposer à ce fusionnement en transmettant par écrit leur opposition à l’association dans les trente jours suivant sa date et qui est :
a) d’une part, signifié à chaque créancier connu dont la créance envers l’association dépasse mille dollars;
b) d’autre part, publié une fois dans un journal paraissant ou circulant dans le lieu où se trouve le siège de l’association.
Note marginale :Certificat de fusionnement
(5) Le ministre, s’il approuve les statuts de fusionnement, délivre un certificat de fusionnement.
Note marginale :Mention
(6) Lorsque le ministre délivre un certificat de fusionnement, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts de fusionnement une mention portant qu’un certificat de fusionnement a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association issue du fusionnement l’autre exemplaire des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de fusionnement.
Note marginale :Effets de la délivrance du certificat
(7) À la date figurant sur le certificat de fusionnement :
a) le fusionnement des associations qui y ont participé entre en vigueur et l’association issue du fusionnement commence à exister;
b) les biens de chaque association qui a participé au fusionnement appartiennent à l’association issue du fusionnement;
c) l’association issue du fusionnement est responsable des obligations contractées par chacune des associations ayant participé au fusionnement;
d) toute cause d’action déjà née pouvant engager une association qui a participé au fusionnement continue d’exister;
e) toute poursuite civile, criminelle ou administrative ou toute procédure en instance intentée par ou contre une association qui a participé au fusionnement peut être continuée par ou contre l’association issue du fusionnement;
f) toute déclaration de culpabilité prononcée contre une association qui a participé au fusionnement ou toute décision, toute ordonnance ou tout jugement prononcé en faveur de l’association ou contre elle peut être sanctionné en faveur de l’association issue du fusionnement ou contre elle.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 25
- 1994, ch. 38, art. 26
Note marginale :Statuts de fusionnement
26 Les statuts de fusionnement à l’égard desquels un certificat a été délivré sont assimilés, pour l’application de la présente loi, aux statuts de l’association issue du fusionnement.
Enregistrement
Note marginale :Enregistrement
27 L’enregistrement des animaux d’une race particulière doit s’effectuer conformément aux règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race.
Note marginale :Conditions d’admissibilité
28 Le règlement administratif d’une association portant sur l’enregistrement par celle-ci des animaux d’une race particulière ne peut prévoir que l’enregistrement des animaux dont le patrimoine héréditaire découle des premiers éléments de cette race.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
29 (1) L’association qui procède à l’enregistrement d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’enregistrement constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est de la race mentionnée dans le certificat.
Note marginale :Forme et teneur des certificats d’enregistrement
(3) Le certificat d’enregistrement délivré par une association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, tout certificat d’enregistrement doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;
c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’enregistrement de l’animal;
d) les nom et numéro d’enregistrement de ses père et mère ou, si le nom et le numéro d’enregistrement de l’un des parents ne sont pas connus, une déclaration à cet effet;
e) le nom du propriétaire de l’animal.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) En plus des renseignements visés au paragraphe (3), le certificat d’enregistrement délivré par une association à l’égard d’un animal d’une race particulière pour laquelle cette association a dans ses règlements administratifs une définition de « race pure » doit contenir les renseignements suivants :
a) dans le cas où l’animal est de race pure, une déclaration à cet effet;
b) dans le cas où l’animal n’est pas de race pure, son pourcentage de patrimoine héréditaire de race pure.
Statut de race pure
Note marginale :Statut de race pure
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la façon de déterminer si un animal d’une race particulière est de race pure s’établit conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.
Note marginale :Proportion minimale du patrimoine héréditaire
(2) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent prévoir qu’un animal d’une race particulière est de race pure s’il ne possède pas les sept huitièmes au moins du patrimoine héréditaire des premiers éléments de la race ou des animaux que l’association a déjà enregistrés comme animaux de race pure.
Identification
Note marginale :Identification
31 L’identification des animaux d’une race en voie de constitution s’effectue conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.
Note marginale :Certificat d’identification
32 (1) L’association qui procède à l’identification d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’identification.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’identification constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est un animal de la race en voie de constitution mentionnée dans le certificat.
Note marginale :Forme et teneur des certificats d’identification
(3) Le certificat d’identification délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat d’identification doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;
c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’identification de l’animal;
d) les nom et numéro d’identification de ses père et mère s’ils sont connus; en cas contraire, une déclaration à cet effet;
e) le nom du propriétaire de l’animal.
Semence et embryons
Note marginale :Semence et embryons
33 (1) Chaque association peut tenir des dossiers sur la semence et les embryons des animaux de la race particulière ou de la race en voie de constitution qu’elle est autorisée à enregistrer ou identifier.
Note marginale :Certificat de semence ou d’embryon
(2) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons peut délivrer un certificat de semence ou d’embryon pour en attester l’inscription dans ses dossiers.
Note marginale :Forme et teneur des certificats de semence ou d’embryon
(3) Le certificat de semence ou d’embryon délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat de semence ou d’embryon doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom du propriétaire de la semence ou de l’embryon.
Reconnaissance de nouvelles races
Note marginale :Demande de reconnaissance d’une nouvelle race
34 (1) Lorsqu’une association responsable d’une race en voie de constitution établit que les animaux à l’identification desquels elle a procédé ont évolué au point de constituer la nouvelle race envisagée, l’association peut demander au ministre d’examiner ces animaux et de reconnaître la nouvelle race.
Note marginale :Statuts modificatifs
(2) L’association responsable d’une race en voie de constitution peut, au moment où elle présente la demande prévue au paragraphe (1) ou à n’importe quel moment par la suite, déposer auprès du ministre des statuts modificatifs en vue de transformer l’association en une association responsable de la nouvelle race visée par la demande.
Note marginale :Reconnaissance
(3) Lorsque le ministre estime que les animaux visés par la demande prévue au paragraphe (1) ont évolué en une nouvelle race et que leur nombre est suffisant pour en constituer les premiers éléments, il peut reconnaître la nouvelle race; il peut aussi, après le dépôt des statuts modificatifs visés au paragraphe (2), délivrer le certificat de modification approprié.
Note marginale :Conviction du ministre
(4) Lorsque le ministre décide si les animaux ont évolué au point de constituer une nouvelle race, il doit être convaincu que les animaux ont une ressemblance physique ainsi qu’une constitution génétique analogues à celles de la nouvelle race envisagée et, en outre, que la reproduction des animaux en cause manifeste une stabilité génétique.
Note marginale :L’association peut continuer à identifier les animaux
(5) Lorsqu’une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution est transformée en une association responsable d’animaux d’une nouvelle race, le ministre peut, indépendamment de cette transformation, autoriser pour la période de temps qu’il peut fixer l’association à continuer à identifier les animaux afin d’ajouter, sous réserve de l’approbation du ministre, aux premiers éléments de la race.
Société canadienne d’enregistrement des animaux
Constitution
Note marginale :Constitution
35 (1) Est constituée en personne morale la Société canadienne d’enregistrement des animaux.
Note marginale :La Société remplace le BCNEA
(2) La Société remplace la fédération dénommée le Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux et assume les droits et obligations de celui-ci.
Note marginale :Qualité de non mandataire
(3) La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Siège
(4) Le siège de la Société est fixé, au Canada, au lieu désigné par ses règlements administratifs.
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