Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Dispositions réglementaires générales (suite)
Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs
Note marginale :Loi sur la radiocommunication
5.2 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :
a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;
b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;
c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.
Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1989, ch. 17, art. 8 et 15
- 1992, ch. 4, art. 9(F)
Note marginale :Loi sur les explosifs
5.3 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Fourniture volontaire de renseignements
Note marginale :Fourniture de renseignements
5.31 (1) Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :
a) établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;
b) conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.32j) et 5.33f).
Note marginale :Communication interdite
5.32 Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visé au paragraphe 5.31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou l’organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;
b) ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
c) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;
d) la communication est exigée sous le régime d’une loi fédérale;
e) la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
f) ils portent :
(i) d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,
(ii) d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
g) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
h) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
i) le ministre estime que la communication est nécessaire :
(i) soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,
(ii) soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;
j) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Protection
5.33 Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visés au paragraphe 5.31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;
b) ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;
c) ils portent :
(i) d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,
(ii) d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
d) ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.3(1) ou 7.41(1);
e) ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.3(1) et 7.41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;
f) les circonstances prévues par les règlements existent.
Zonage des aéroports
Note marginale :Définitions
5.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.
- aéroport fédéral
aéroport fédéral Y est assimilé un aérodrome militaire. (federal airport)
- autorité provinciale
autorité provinciale Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols. (provincial authority)
- biens-fonds
biens-fonds Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui. (lands)
- éléments
éléments Y sont assimilées les plantations. (object)
- propriétaire
propriétaire Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément. (owner)
- règlements de zonage
règlements de zonage Les règlements d’application du paragraphe (2). (zoning regulation)
- zone aéroportuaire
zone aéroportuaire Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :
a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;
b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré. (airport site)
Note marginale :Règlements de zonage
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;
b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.
Note marginale :Conditions préalables
(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;
b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.
Note marginale :Droits acquis
(4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 10
Note marginale :Avis
5.5 (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants :
a) l’avis a déjà été publié en application du présent article, même si le projet de règlement est modifié à la suite d’observations des intéressés;
b) le projet de règlement n’apporte pas, selon le ministre, de modification de fond notable aux règlements de zonage en vigueur.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Publication des règlements de zonage
5.6 (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu’il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Le règlement de zonage s’applique aux biens-fonds visés lorsqu’en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l’enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.
Note marginale :Modifications
(3) Les modifications d’un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu’en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n’est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d’autres biens-fonds.
Note marginale :Obligation du directeur de l’enregistrement
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l’enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l’enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l’heure et la minute de leur dépôt.
Note marginale :Renonciation
(5) Lorsqu’un avis d’intention d’exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l’expropriation et qu’il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d’être en vigueur.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Avis d’entrée
5.7 (1) Dans le cas d’un bien-fonds ou d’éléments s’y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d’un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée — celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l’avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) —, il n’y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l’avis, il a l’intention d’entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l’enlèvement ou à la modification.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n’a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l’intéressé, l’avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d’au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu’il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.
Note marginale :Opposition
(3) L’intéressé qui s’oppose à l’entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l’avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l’objet et les motifs. L’opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.
Note marginale :Observations sur l’opposition
(4) Sur réception d’une opposition, le ministre donne à l’opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.
Note marginale :Avis d’intentions
(5) Après avoir donné à l’opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l’informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l’opposition; dans ce dernier cas, l’avis doit être motivé.
Note marginale :Entrée
(6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu’il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié ou affiché et publié conformément au paragraphe (2);
b) le propriétaire ou le locataire n’a pas signifié d’avis d’opposition au ministre en application du paragraphe (3) ou, l’avis ayant été signifié et le propriétaire ou le locataire ayant eu l’occasion d’être entendu, le ministre a informé l’un ou l’autre qu’il n’a pas l’intention d’y donner suite;
c) le propriétaire ou le locataire continue d’utiliser ou de détenir le bien-fonds ou les éléments en contravention du règlement de zonage.
Note marginale :Nature des avis
(7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 54(F)
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