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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Mesures de contrainte (suite)

Note marginale :Obligation d’assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :

  • a) d’accorder au ministre toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;

  • b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie.

  • 2004, ch. 15, art. 22

Dispositions générales

Note marginale :Décès ou blessure

  •  (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2003, ch. 22, art. 89

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    accident militaro-civil

    accident militaro-civil Selon le cas :

    • a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :

      • (i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,

      • (ii) un civil;

    • b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (military-civilian occurrence)

    civil

    civil Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale. (civilian)

    directeur

    directeur Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1). (Authority)

    force étrangère présente au Canada

    force étrangère présente au Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)

    ministère

    ministère Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin. (department)

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :

    • a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;

    • b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;

    • c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :

      • (i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,

      • (ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,

      • (iii) les civils en cause sont au Canada.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 19

Autorisation ministérielle

Note marginale :Pouvoir

 Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 29, art. 19

Directeur des enquêtes sur la navigabilité

Note marginale :Directeur des enquêtes sur la navigabilité

  •  (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :

    • a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;

    • b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;

    • c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;

    • d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.

  • Note marginale :Inopposabilité

    (4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Enquêtes sur les accidents militaro-civils

Enquêtes

Note marginale :Enquêteurs

  •  (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lieu

    lieu S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain. (place)

    renseignement

    renseignement Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite. (information)

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.

  • Note marginale :Télémandat

    (5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

  • Note marginale :Essais

    (6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.

  • Note marginale :Accès interdit ou limité

    (7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.

  • Note marginale :Risques de perturbation

    (8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.

  • Note marginale :Interdiction

    (9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

    (10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

    • a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

    • b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;

    • c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;

    • d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.

    L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Interdiction

    (11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.

  • Note marginale :Interdiction

    (12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.

  • Note marginale :Examens médicaux

    (15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.

  • Note marginale :Usage de la force

    (16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Restitution des biens saisis

  •  (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19
 

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